La CESDHLF a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et cette convention est entrée en vigueur dès le 3 septembre 1953 à l'égard des 10 premiers États européens qui l'avaient ratifiée. Les autres ratifications sont arrivées après et la France a ratifié la convention beaucoup plus tard : elle n'est intervenue que le 3 mai 1974.
La convention est ainsi l'espace spécifique d'intégration limitée à la seule matière des droits de l'homme et aménagé au cœur du conseil de l'Europe qui est une institution de coopération. Cet espace limité est le seul lieu où les États membres font leur intégration pour les droits de l'homme.
[...] Les différentes conventions protégeant les droits de l'homme ne protègent pas toutes les mêmes normes impératives. Mais elles se regroupent sur la reconnaissance de 4 grands droits intangibles : Le droit à l'égalité (article 2 de la CESDHLF) ; L'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (article 3 de la CESDHLF) ; L'interdiction de l'esclavage et du travail forcé et obligatoire (article 4 §1er de la CESDHLF) ; L'interdiction des lois pénales rétroactives lorsqu'elles sont plus sévères (article 4 du protocole 7 de la CESDHLF). [...]
[...] La Cour européenne a commencé à fonctionner en 1959. La CESDHLF est entrée dans l'ordre juridique français en 1974, conformément à l'article 55 de la Constitution qui dispose que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois Dès la publication de la CESDHLF le 4 mai, elle est entrée dans l'ordre juridique interne français à un rang supérieur à celle des lois. De ce fait, une loi française ne peut pas contredire la convention. [...]
[...] Les contestations relatives à caractère privé : selon la CJUE, ces contestations doivent être entendues de manière large. Cette formule ne signifie pas que seules les contestations régies par le droit privé sont concernées : quelque soit la matière dans laquelle la contestation est née (droit civil, droit social, droit du travail, droit commercial, droit pénal, droit administratif) est sans importance. Ce qui est important, c'est que la contestation vise la protection de droits privés à caractère patrimonial ou extrapatrimonial. [...]
[...] On dit que la victime doit épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour européenne des Droits de l'Homme. Mais cette Cour ne fait de cette obligation d'épuisement des voies de recours interne, une obligation absolue : les seules voies de recours internes que la victime à l'obligation d'épuiser, ce sont les voies de recours accessible, efficaces et suffisantes. La Cour européenne des Droits de l'Homme l'a rappelé dans son arrêt du 22 mai 1984 (arrêt De Jong, Baljet et Van Der Brink). [...]
[...] La répression conformément à la loi, d'une émeute ou d'une insurrection lorsque les émeutiers ou les insurgés utilisent des moyens de violence qui mettent en péril l'intégrité physique des forces de l'ordre ou de toute autre personne. Les forces de l'ordre peuvent utiliser des moyens de force susceptibles de causer la mort. L'arrestation régulière du responsable présumé d'une infraction grave, lorsque celui-ci se révèle être un individu dangereux. Les forces de l'ordre peuvent utiliser des moyens de force alors même que ces moyens pourraient aboutir à donner la mort. [...]
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