CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, CDFUE Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, traité de Lisbonne, article 6 de la CEDH, Conseil d'État, théorie de l'équivalence
S'agissant des rapports entre la CEDH et la CDFUE, la théorie de l'équivalence des protections classiquement appliquée par la Cour européenne des droits de l'homme sera vraisemblablement abandonnée à la suite de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et du protocole n°14 à la Convention.
[...] Ces arrêts adoptent une logique de conciliation des deux systèmes européens de protection des droits fondamentaux. En l'espèce, la Cour européenne, faute d'adhésion de l'Union au système de Strasbourg à l'époque, s'estime toutefois compétente pour contrôler le droit communautaire originaire dans la première espèce, mais aussi les actes nationaux d'exécution du droit communautaire dans la seconde. Aussi, à l'issue de ce contrôle, la Cour européenne estime que la protection des droits fondamentaux en droit communautaire est équivalente à celle assurée par le mécanisme de la Convention. [...]
[...] Il existe donc une présomption d'équivalence des protections, mais cette présomption peut être renversée si la Cour estime que la protection des droits de la Convention est entachée d'une erreur manifeste. En d'autres termes, la Cour européenne des droits de l'homme estime que l'exécution d'une obligation communautaire est réputée justifier dès lors que la Communauté européenne offre une protection équivalente à celle assurée par la Convention. Néanmoins, cette présomption peut être renversée si la protection des droits garantis par la Convention est entachée d'une insuffisance manifeste. [...]
[...] La possibilité du contrôle de la Charte par rapport à la Convention européenne semble peut-être théorique, mais il nous semble improbable que l'Union puisse adhérer à la Convention européenne et adopter des traités contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Un contrôle des traités doit donc pouvoir être opéré, si bien qu'un contrôle de la Charte directement, ou au moins indirectement par le contrôle des actes dérivés qui l'appliquent, doit être envisagé par rapport à la ConvEDH. Certains États avaient d'ailleurs souhaité qu'un contrôle du droit primaire de l'Union par la Cour européenne des droits de l'homme soit exclu, mais cette proposition n'a pas été incluse dans le protocole d'accord du 14 octobre 2011. [...]
[...] Les requérants contestaient la conventionnalité du décret et de la directive. Le Conseil d'État estime que la directive est compatible avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais ce contrôle de la conventionnalité du droit dérivé opéré tant par le Conseil d'État que par la Cour européenne des droits de l'homme en cas d'insuffisance manifeste peut-il être encore opéré lorsque les actes de droit dérivé appliquent la Charte des droits fondamentaux ? En d'autres termes, les actes d'application de la Charte, voire la Charte elle-même, peuvent-ils être contraires à la CEDH ? [...]
[...] Mais qu'en est-il désormais avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2010 du Protocole n°14, qui ouvre la possibilité à l'Union européenne d'adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme ? Le nécessaire abandon de la théorie de l'équivalence des protections Si la Cour européenne s'en tient à la théorie de l'équivalence des protections, quel serait alors l'intérêt d'une adhésion de l'UE au système de Strasbourg, les actes communautaires étant présumés compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture