La Cour en matière préjudicielle a compétence pour interpréter le traité, les actes des institutions mais n'a pas compétence pour les appliquer à une espèce déterminée. Interpréter une règle signifie que la Cour doit dégager son sens exact, sa portée dans une situation donnée, c'est confronter une norme abstraite avec une situation concrète afin de préciser la portée de ladite règle.
En revanche, dans la mesure où l'arrêt de la Cour se borne à une interprétation, la Cour n'apporte pas une solution au litige au fond. Le juge communautaire interprète, le juge national l'applique au regard de la situation et des lois nationales.
[...] Les modulations Pourquoi la Cour a-t-elle reconnu la possibilité de moduler les effets dans le temps de ces arrêts ? La rétroactivité risque d'entraîner des troubles pour les justiciables. Dans l'hypothèse où le comportement de justiciables s'est de bonne foi fondé sur une autre interprétation de la règle communautaire ou sur la conviction de validité de l'acte, la décision de la Cour qui invalide l'acte peut bousculer les rapports constitués avant l'arrêt. = la sécurité juridique des relations impose parfois la nécessité de moduler les effets dans le temps des décisions juridiques. [...]
[...] De plus, on peut voir des effets de contamination : la Cour justifie la modulation dans le temps par la sécurité juridique or en droit français pendant longtemps on n'a pas vraiment eu de PGD de sécurité juridique. Cette jurisprudence a eu des effets d'inspiration dans la formulation en droit français de nouveaux PGD et notamment celui de sécurité juridique = arrêt KPMG de 2006. [...]
[...] Mais elle vaut aussi pour les autres juridictions nationales : confrontées à une question similaire, ces juridictions doivent prendre en considération l'interprétation dégagée par la Cour quitte le cas échéant à reposer à une question à la Cour sur le sens de son arrêt rendu à titre préjudiciel. Cette autorité est forte d'autant plus que désormais la Cour a admis la possibilité que les États soient responsables du fait du comportement des juridictions nationales. L'autorité des arrêts en appréciation de validité La Cour peut reconnaître qu'un acte est invalide et l'acte sera ainsi frappé d'inapplication. [...]
[...] L'appréciation de la Cour de justice de l'Union P1 : l'interprétation développée par la Cour La Cour en matière préjudicielle a compétence pour interpréter le traité, les actes des institutions, mais n'a pas compétence de les appliquer à une espèce déterminée. Interpréter une règle signifie que la Cour doit dégager son sens exact, sa portée dans une situation donnée, c´est confronter une norme abstraite avec une situation concrète afin de préciser la portée de ladite règle. En revanche, dans la mesure où l'arrêt de la Cour se borne à une interprétation, la Cour n'apporte pas une solution au litige au fond. [...]
[...] = caractéristique des recours indirects. L'acte pour autant ne disparaît pas : il n'est que frappé d'inapplication à l'espèce. Dans l'hypothèse d'un recours en annulation, l'acte disparaît or ici ce n'est pas le cas, l'acte invalide est inapplicable à l'espèce. Ce constat d'inapplication à l'espèce a des conséquences importantes puisqu'il incombe dès lors aux autorités communautaires de tirer toutes les conséquences de ce constat d'invalidation en modifiant ou abrogeant l'acte invalidé. Les effets dans le temps des arrêts préjudiciels La décision que la Cour rend à titre préjudiciel obéit au principe de l'effet rétroactif, mais ce principe connaît un certain nombre d'adaptations. [...]
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