traité de Lisbonne, recours en annulation, droit européen, article 263 alinéa 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), actes réglementaires, critère de l'affectation individuelle, inuit tapiriit canatamni, procédure législative, arrêt Telefónica, Sugars, protection juridictionnelle effective
Depuis le traité de Lisbonne, la formule a changé à l'article 263 alinéa 4 du TFUE qui dispose que "toute personne physique ou morale peut former dans les conditions prévues aux premiers et deuxièmes alinéas un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesure d'exécution."
[...] Le critère est très restrictif, il est par conséquent rarement rempli comme dans les trois arrêts INUIT, TELEFÓNICA, SUGARS La question de la protection juridictionnelle effective et la nécessité de retenir une interprétation large des conditions de recevabilité. Dans ces trois arrêts, elle répond par la négation : systématique des voies de droit permettant d'assurer cette protection juridictionnelle effective. Dans l'arrêt INUIT c/Parlement et Conseil. Les requérantes ont introduit un recours contre un règlement datant de 2009. En tant que tel, il est un acte réglementaire. [...]
[...] La Cour confirme que ces actes réglementaires doivent être définis différemment des simples actes contre lesquels le recours est ouvert aux requérants privilégiés. La Cour va distinguer l'acte réglementaire de l'acte législatif (c'est une distinction qui n'existait pas avant le Traité de Lisbonne). Pour la Cour : quand on parle d'actes réglementaires ne comportant pas de mesure d'exécution, on ne parle pas d'actes législatifs. « Une personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est la destinataire (1er critère) ainsi que d'une part contre les actes de portée générale législatifs ou réglementaires qui la concernent directement ou individuellement (2e critère) et d'autre part contre certains actes de portée générale, à savoir les actes réglementaires qui la concernent individuellement et qui ne comportent pas de mesure d'exécution (3e critère) ». [...]
[...] Cependant, il est possible pour les requérants de les attaquer en ce qu'ils doivent être directement et individuellement concernés, et donc, les conditions de recours sont donc très particulières. II. La conception large adoptée par la Cour de justice en matière de mesure d'exécution Or la Cour a voulu restreindre la recevabilité des recours et a donc penché pour une conception large de la mesure d'exécution ce qui entraîne pour conséquence que le juge national doit intervenir. Une démarche en 3 temps est adoptée par la Cour : 1. Est-ce qu'il s'agit d'un acte réglementaire autosuffisant ? [...]
[...] C'est alors le fait d'envisager l'hypothèse du règlement autosuffisant qui ne nécessite pas de mesure d'exécution. Comme la norme se suffit à elle-même, elle n'appelle à aucune disposition d'exécution. En pareil cas, le traité de Lisbonne fait sauter le critère entravant pour l'accès des justiciables au juge européen et donc le critère de l'affectation individuelle. La Cour en se basant sur la volonté des auteurs de traités, a énoncé que la notion d'acte réglementaire doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l'exception des actes législatifs, et ce, depuis une ordonnance rendue par le tribunal en 2011, INUIT TAPIRIIT CANATAMNI. [...]
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