Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, analyse, traité de Nice, traité de Lisbonne, convention Herzog, Convention européenne des droits de l'Homme, valeur juridique, article 6 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, article 52 de la convention Giscard, arrêt association de médiation sociale du 15 janvier 2014, droits fondamentaux
La genèse de la Charte prend forme au lendemain du rejet en 1996 de l'adhésion de la communauté à la Convention européenne des droits de l'Homme. Les Etats membres ont ainsi souhaité rédiger un catalogue de droits propres à l'Union européenne, concurrençant la Convention européenne. Ainsi, le Conseil européen à Cologne en 1999 chargea un collège appelé "enceinte" d'élaborer une charte de droits fondamentaux. Dès sa première réunion, cette institution s'est auto proclamée "convention Herzog". On y retrouvait des représentants européens, des représentants de gouvernements, des parlementaires nationaux ainsi qu'un présidium comme l'exige la procédure en la matière.
A l'aube de l'adoption du traité de Nice, la Charte était parfaitement rédigée et prête à être adoptée, ce que ne fit cependant pas ledit traité. Il fallut ainsi attendre le traité de Lisbonne pour que cette charte revête enfin une véritable valeur contraignante. Puis en 2004 en élaborant le traité établissant une constitution pour l'Europe, la question se posa de nouveau. Le texte initial de la convention fut ainsi modifié par une convention présidée par Valéry Giscard d'Estaing. L'objectif était en effet de conférer une plus grande force à la convention ; ce projet n'est cependant entré en vigueur.
[...] Deux dispositions de la charte visent à assurer la cohérence entre cette nouvelle source de protection des droits fondamentaux et les autres. Les droits de la charte qui font l'objet de disposition dans les traités s'exercent dans les limites de ceux-ci. Articulation ensuite, entre : charte et CEDH, quand les droits de la charte correspondent à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes. On permet au droit de l'union de leur accorder une protection étendue. [...]
[...] Analyse de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne La genèse de la Charte prend forme au lendemain du rejet en 1996 de l'adhésion de la communauté à la Convention européenne des droits de l'homme. Les États membres ont ainsi souhaité rédiger un catalogue de droits propres à l'Union européenne, concurrençant la CEDH. Ainsi, le Conseil européen à Cologne en 1999 chargea un collège appelé « enceinte » d'élaborer une charte de droits fondamentaux. Dès sa première réunion cette institution s'est auto proclamée « convention HERZOG ». [...]
[...] La nuance qui s'établit est assez nette, respectée et observée, sont deux éléments de langages différents. Le verbe observer a une intensité moindre que le verbe respecter. À la différence des droits directement applicables, les principes ne peuvent être appliqués qu'à la condition d'avoir été mis en œuvre par les institutions des États membres et de l'Union européenne. Cette distinction est claire, mais qu'en a fait la jurisprudence ? Le régime juridique applicable dépend en effet des solutions jurisprudentielles retenues au fil du temps par la cour de justice. [...]
[...] Le traité de Lisbonne lui confia une valeur juridique contraignante, la charte a ainsi la même valeur juridique que les traités, et ce en application de l'article 6 paragraphe 2 TUE. Cet article dispose que l'union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux. II. L'évolution partielle du contenu de la charte. Entre 2000 et 2007, une seconde convention dite « Giscard » travailla à la modification du texte initial de la charte des droits fondamentaux. [...]
[...] Les droits fondamentaux garantis dans cette charte ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l'union, mais pas en dehors, cela est affirmé dans un arrêt de 2013, AKERBERG FRANSSON. Les droits, les libertés et les principes qu'elles énoncent s'adressent aux institutions et aux États membres quand ils mettent en œuvre le droit de l'union. Or, la Cour de justice en conclut que ces droits s'adressent aux EM quand ils agissent dans le champ d'application de l'union sans le mettre en œuvre. Cela semble aller à l'encontre de la lettre même du texte. [...]
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