droit, actes mentionnés par les articles 290 et 291, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), actes délégués, actes d'exécution, Parlement européen c/Commission, comitologie
Ces actes sont prévus par l'article 290 du TFUE qui dispose qu'"Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complète ou modifie certains éléments non essentiels de l'acte législatif".
Les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir doivent être délimités et cet article indique aussi que les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir. Ces éléments essentiels illustrent bien le fait qu'avec les actes délégués, on est à la frontière de la fonction législative et de la fonction exécutive et même si cette fonction quasi législative qui revient à la Commission dépend du Parlement européen et du Conseil, car ils prévoient la délégation à la Commission dans leurs actes législatifs, il y a un risque que le pouvoir législatif se déplace vers la Commission.
[...] S'il n'y a pas d'opposition ou de révocation, il peut y avoir du contentieux : CJUE mars 2016, Parlement européen c/Commission : le Parlement européen, soutenu par le Conseil, attaquait la Commission, car elle avait adopté un acte délégué sous la forme d'un règlement délégué, et estimait que la Commission était allée au-delà de la délégation prévue par l'acte législatif et donc au-delà de sa compétence. Pour les actes délégués, il n'y a plus de comitologie, et donc, plus de contrôle par les experts. Les actes d'exécution Avant la révision de Lisbonne, la compétence de principe revenait aux États membres pour l'exécution du droit de l'Union. [...]
[...] Leur intervention n'est pas juridiquement contraignante pour la Commission, mais lorsqu'ils interviennent, elle doit réexaminer le projet d'acte exécutif pour savoir si elle me maintient, le modifie ou si elle le retire. PJ% position du comité d'appel et donc lorsque les États ne se prononcent pas, la Commission demande à pouvoir saisir le Conseil pour avis non contraignant. [...]
[...] Toute compétence du Conseil n'est pas exclue, mais prévue par des hypothèses dûment justifiées. La compétence de principe revient à la Commission Sauf que cette compétence de principe revient aux États membres Ils ont possibilité de contrôler la Commission lorsqu'elle exerce sa compétence d'exécution : c'était la comitologie : le terme a disparu, mais en 2011, un règlement a été adopté le 16 février 2011 par le Parlement européen et par le Conseil, et établit les règles relatives aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. [...]
[...] Les actes mentionnés par les articles 290 et 291 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) Il existe deux types d'actes depuis le traité de Lisbonne : les actes délégués et les actes d'exécution. Les actes délégués Ces actes sont prévus par l'article 290 du TFUE qui dispose qu'« Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complète ou modifie certains éléments non essentiels de l'acte législatif ». Les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir doivent être délimités et cet article indique aussi que les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir. [...]
[...] C'est ainsi que l'on ne peut pas qualifier le pouvoir de la Commission d'un véritable pouvoir législatif. Compte tenu de ces difficultés, le traité prévoit un contrôle politique de la part du Parlement européen et du Conseil. Selon l'article 290 du TFUE, le contrôle peut prendre deux formes : – Une opposition : l'acte délégué entre en vigueur si et seulement si le délai fixé par l'acte législatif ne se voit pas opposer d'objection par le Parlement européen ou le Conseil (majorité qualifiée) ; – Une révocation : il s'agit d'une censure qui ne vise pas un acte particulier, mais d'une censure qui correspond à une révocation de la délégation. [...]
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