Article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), règlement, directive, décision, actes non obligatoires, arrêt Van Gend en Loos, arrêt Leonesio, Commission c/Belgique, arrêt Franz Grad, arrêt Van Duyn, arrêt Ratti, arrêt Marleasing, arrêt Kücükdeveci
Les actes qui entrent dans la nomenclature et donc mentionnés par cet article sont d'abord le règlement, la directive, la décision et puis des actes non contraignants/non obligatoires.
Le règlement est défini à l'article 288 alinéa 2 du TFUE qui évoque les trois caractéristiques du règlement. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
Le règlement est un acte qui s'applique à des catégories envisagées abstraitement et dans leur ensemble. Par exemple, les étudiants de Master 1 ou Master 2.
La Cour a insisté sur cette portée générale dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 1962, Confédération des producteurs de fruits et légumes. Dans cet arrêt, la Cour rappelle qu'au terme du traité, le règlement a une portée générale et qu'il est directement applicable dans tout État membre alors que la décision n'est obligatoire que pour les destinataires qu'elle désigne. Comme parfois la distinction est ambiguë, la Cour précise que le critère de distinction entre ces deux actes doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question.
[...] L'originalité est que dans la mesure où les États membres sont concernés, ils choisissent les moyens de les mettre en œuvre en fonction de critères propres à eux en respectant le principe d'autonomie juridique/principe d'autonomie institutionnelle et procédurale de chaque État. Chaque État a ses institutions et procédures propres, et donc, la directive se met en place en respect de ces institutions et procédures nationales. L'on a eu beaucoup recours à la directive pour harmoniser le marché intérieur. La transposition de la directive est l'opération par laquelle l'État membre destinataire d'une directive adopte les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. [...]
[...] Or un règlement peut s'adresser à un cercle limité de personnes parfois : par exemple, un règlement qui s'appliquerait aux fonctionnaires britanniques de l'Union européenne. Bien que le cercle puisse être limité, on reste dans le règlement, car la catégorie reste abstraite. CJCE ZUCKER FABRIK c/Conseil. Quel est l'intérêt de s'attacher à la nature réglementaire ou décisionnelle d'un acte quand il y a ambiguïté ? Le particulier ne peut faire un recours en annulation que contre un acte qui le vise individuellement. [...]
[...] Attention Ce n'est pas un effet direct de plein droit contrairement au règlement. Cet effet direct doit être établi devant le juge et il ne sera reconnu que si la directive est inconditionnelle et suffisamment précise c'est-à-dire selon la Cour, dans le même arrêt, si « la directive énonce une obligation qui n'est assortie d'aucune réserve ou condition et qui par nature ne nécessite l'intervention d'aucun acte soit des institutions de la Communauté, soit des États membres ». CJCE, RATTI La Cour a précisé les limites à cet effet directes. [...]
[...] Les actes non obligatoires L'article 288 alinéa 5 du TFUE, prévoit les recommandations et les avis ne lient pas (n'ont donc pas de caractère obligatoire). Il existe différents types d'actes non obligatoires employés dans différentes hypothèses. – Les avis sont l'expression de l'opinion d'une institution, avis adressé à des États, des personnes et soumis à des procédures. – Les recommandations sont une invitation à l'adoption par les États membres en général d'un comportement ou d'une ligne de conduite. Ces actes n'ont pas de portée juridique contraignante et donc il n'est pas possible de s'adresser à la Cour pour dire qu'ils n'ont pas été respectés, mais ils peuvent être pris en compte par les juridictions dans leur interprétation du droit de l'Union : aussi bien les juridictions nationales que la Cour de justice. [...]
[...] On cherche donc l'uniformité sur le sol européen. Il y a par exemple des règlements plafonnant les tarifs de téléphonie mobile. Un acte directement applicable L'effet direct du droit européen a été consacré de manière générale par la Cour dans son arrêt CJCE, Van Gend en Loos La Cour s'est basée sur l'autonomie de l'ordre juridique communautaire et le fait que le droit communautaire s'applique aux États et vise aussi les particuliers, les communautés créent des droits pour les particuliers, et donc, la Cour en déduit que ce droit doit avoir un effet direct, car il s'applique aussi aux particuliers. [...]
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