Commentaire d'arrêt, Cour EDH, 22 janvier 2008, E.B contre France, couple homosexuel, refus d'agrément à l'adoption
La question des homosexuels fait partie des sujets d'actualité récurrents ces dernières années, en effet, avec l'évolution des mœurs, les homosexuels cherchent de plus en plus une reconnaissance et donc cherchent à se voir reconnaitre les mêmes droits que les hétérosexuels comme le droit de se marier, d'avoir des enfants ou encore d'adopter. Ce sujet de société intéresse particulièrement le droit, car on a vu un grand nombre de décisions et d'arrêts ces dernières années rendues par les différentes juridictions françaises à propos de ces différents sujets. Même si on remarque une évolution du droit en faveur de la reconnaissance du couple homosexuel notamment avec la mise en place du pacte civil de solidarité (PACS) qui permet aux homosexuels de s'unir et de se voir reconnaître un certain nombre de droits équivalents à ceux du couple marié, il n'empêche que cette évolution est lente et que les juges ainsi que le législateur et la société ne sont pas tout à fait prêt à donner un statut équivalent à celui des hétérosexuels aux homosexuels.
[...] Cette dernière saisit donc la Cour européenne des Droits de l'Homme le 2 décembre 2002 par une requête dirigée contre la République française au motif d'une violation des articles 14 et 8 combinés de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Elle estime donc être victime d'une discrimination au titre de son droit à une vie familiale normale et souhaite obtenir l'agrément pour l'adoption, à l'inverse, l'État français considère qu'il existe des motifs légitimes comme énoncés précédemment justifiant le refus de l'agrément par la requérante. [...]
[...] En suivant la jurisprudence française, il aurait donc fallu retenir le fait que même sans le motif hypothétiquement discriminant et donc illégal concernant l'absence de référent paternel, les différentes juridictions, en se fondant sur le comportement de la compagne et donc l'absence de garantie nécessaire pour l'accueil d'un enfant, auraient tout de même refusé de délivrer l'agrément à mademoiselle E.B et donc qu'il n'était pas nécessaire d'annuler la décision rendue. Mais la Cour, ne se conformant pas au droit français, a considéré et démontré que les deux motifs invoqués par les différentes juridictions s'inscrivent dans le cadre d'une appréciation globale qu'ils sont invoqués ensemble à plusieurs reprises que ce soit par le président du Conseil Général, la cour administrative d'appel ou encore par le Conseil d'État. [...]
[...] La constatation d'une discrimination non justifiable entrainant la reconnaissance par la Cour d'un réel droit à l'adoption aux célibataires homosexuels en France La Cour dans cet arrêt reconnait l'existence d'une discrimination qui se justifie par une différence de traitement comme vu précédemment et par l'absence de motifs légitimes la justifiant de plus, cette analyse permet à la Cour de constater et souligner l'existence d'un droit à l'adoption pour les célibataires homosexuels en France A. L'absence de motifs légitimes justifiant une différence de traitement L'arrêt fondateur de la CEDH concernant la violation de l'article 14 de la Convention est un arrêt nommé Affaire linguistique belge du 23 février 1968, dans celui-ci la Cour exige la réunion de deux éléments cumulatifs pour qu'une discrimination au titre de cet article soit reconnue. Il faut tout d'abord une différence de traitement dans des situations analogues et que cette différence ne soit accompagnée d'aucune justification raisonnable. [...]
[...] La Cour a rendu une décision le 22 janvier 2008 à une majorité de dix voix contre sept et a conclu à la violation par la France des articles précités et a ainsi condamné la référence au mode de vie, à l'orientation sexuelle de la requérante pour justifier le refus d'agrément à l'adoption. La Cour a donc eu à se prononcer sur un sujet dont elle avait déjà été saisie quelques années auparavant, mais a rendu une décision différente constatant une discrimination avec une portée plus grande. [...]
[...] À l'inverse de la solution de l'arrêt E.B., la Cour dans l'arrêt Fretté admettait donc que le mode de vie de la personne puisse être pris en compte et puisse justifier un refus de l'agrément sans que cela ne constitue une discrimination au regard de l'article 14. La Cour, consciente de ce changement de position, explique cette appréciation différente par les divergences importantes dans les faits entre les deux cas étudiés notamment au niveau des qualités éducatives reconnues à mademoiselle E.B. [...]
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