La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été saisie d'une demande d'avis, déposée au greffe de la Cour le 26 avril 1994, formulée par le Conseil de l'Union européenne au titre de l'article 228 par 6 du traité de la communauté européenne (CE).
La Cour a rendu le 28 mars 1996 , c'est à dire un plus tard, un avis très important !
Cet avis est relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et des libertés fondamentales de 1950 (...)
[...] Ainsi, la Cour rappelle sa jurisprudence traditionnelle, notamment les termes de l'avis 1/94 du 19 mars 1993[11] dans lequel elle avait posé le principe du parallélisme des compétences internes et externes: Chaque fois que le droit communautaire avait établi, dans le chef des institutions de la Communauté, des compétences sur le plan interne en vue de réaliser un objectif déterminé, la Cour était investie de la compétence pour prendre les engagements internationaux nécessaires à la réalisation de cet objectif, même en l'absence d'une disposition expresse à cet égard. La Cour considère qu'aucune disposition du traité ne confère aux institutions communautaires, de manière générale, le pouvoir d'édicter des règles en matière de droits de l'homme ou de conclure des conventions internationales dans ce domaine. Par cet attendu de principe, elle dénie à la Communauté toute compétence explicite ou implicite en la matière. Une partie de la doctrine critique cette position de la Cour de justice. [...]
[...] La CCF définit son rapport à la CJCE comme un rapport de coopération. La CCF pose des garde-fous pour se prémunir contre des évolutions de l'Union qui iraient au-delà de ce que les Etats membres ont autorisés lors de la ratification. Ainsi, la CCF précise que toutes nouvelles attributions de compétences à l'Union doit se faire avec le concours des Etats membres. La CCF considère que la réaffirmation du principe des compétences d'attribution au sein du traité CE et l'inscription des principes de subsidiarité et de proportionnalité doivent être respecté par les institutions communautaires. [...]
[...] Il y a deux conditions qui doivent être remplie pour que l'article 308 traité CE puisse servir à l'exercice d'une compétence déterminée. D'une part, l'action doit être nécessaire, pour réaliser un des objets de la Communauté, dans le fonctionnement du marché commun, et, d'autre part, aucune autre disposition du traité ne doit prévoir d'action pour la réalisation de cet objet L'article 308 du traité CE permet, comme le rappelle la Cour, de suppléer l'absence de pouvoir d'action conférés expressément ou de façon implicite aux institutions communautaires par des dispositions spécifiques du traité, dans la mesure où de tels pouvoirs apparaissent néanmoins nécessaires pour que la Communauté puisse exercer ses fonctions en vue d'atteindre l'un des objets fixés par le Traité Ainsi l'article 308 du traité CE assouplit le principe d'attribution des compétences de la Communauté. [...]
[...] A l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, elle met en garde la CJCE quant à une utilisation et à une interprétation extensive des dispositions du traité et notamment de l'article 235 du traité CE. Il semblerait donc que la CJCE ait fait d'une pierre deux coups avec cet avis. Sa position lui a permis de, non seulement, préserver ses prérogatives à l'égard de la Cour européenne des droits de l'homme mais, qui plus est, de rassurer les craintes des juridictions nationales des Etats membres. * * * * Pour conclure, il importe de signaler que le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe (TECE) accordait la personnalité juridique à l'Union. [...]
[...] Affaires jointes 2 BvR 2134/92 et 2 BvR 2159/92, BVerfGE Rec.) II NJW 1993, p. 3047-3058). B. GENIUS-DEVIME, C. AUTEXIER, Jurisprudence constitutionnelle étrangère, la Cour constitutionnelle fédérale, l'ordre constitutionnelle allemand et le traité de Maastricht (à propos de la décision du 12 octobre 1993) RFDC, p Voir : J. GERKRATH, Le traité sur l'Union européenne devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande (à propos de l'arrêt du deuxième Sénat du 12 octobre 1993) Europe, novembre 1993, p Point 439. Point 445. Cour suprême danoise avril 1998, Ugeskrift for Retsvaesen I 361/1997. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture