Europol, CEPD Contrôleur européen de la protection des données, autorité de contrôle, qualité pour agir, recours en annulation, système juridictionnel intégré, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, protection des données personnelles
En l'espèce, le 3 janvier 2022, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a enjoint à Europol, pour chaque contribution reçue à partir du 4 janvier 2022, de catégoriser les personnes concernées par ces données au regard du règlement Europol initial dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la contribution et un délai de douze mois pour l'ensemble des données existant au 3 janvier 2022, qu'Europol aurait dû effacer. Cette décision est enjointe au titre d'un règlement Europol initial constatant le stockage continu de données sans catégorisation qui ne traitait pas une infraction constatée par une enquête de la CEPD en 2020 et que cette conservation de données ne pouvait excéder une période de six mois maximum à compter de la date de réception de la contribution. À ce titre, la CEPD a précisé qu'en l'absence de disposition légale sur la durée de conservation de données personnelles, il fallait interpréter par analogie le règlement Europol initial.
[...] La sanction inévitable de l'irrecevabilité en cas de défaut de qualité pour agir La jurisprudence de la Cour de justice pose deux critères cumulatifs pour qu'une personne morale puisse être considérée comme directement concernée par un acte de l'Union et ainsi justifier sa qualité pour agir dans le cadre d'un recours. Tout d'abord, l'acte doit produire des effets juridiques directs sur sa situation. Or, dans le cas présent, il apparaît clairement que les dispositions attaquées, en modifiant certains aspects du règlement Europol sans toucher aux compétences du CEPD, n'ont pas d'incidence directe sur la situation juridique de cette autorité de contrôle. Ensuite, l'acte ne doit laisser aucun pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre. [...]
[...] Tribunal de l'Union européenne septembre 2023, CEPD Parlement et Conseil, T-578/22 - Le système juridictionnel intégré Au sens de l'ouvrage Droit judiciaire privé de Loïc Cadiet publié auprès de Litec en 2004, la qualité pour agir en justice se définit comme étant « le titre conférant le droit d'agir c'est-à-dire le droit de solliciter du juge qu'il examine le bien-fondé d'une prétention ». Par l'intermédiaire d'une ordonnance intitulée CEPD contre Parlement et Conseil du 6 septembre 2023, le Tribunal de l'Union européenne a eu l'occasion de se prononcer sur les conditions de la qualité pour agir « privilégiée » devant le juge européen d'une autorité de contrôle. [...]
[...] Par l'intermédiaire d'une ordonnance intitulée CEPD contre Parlement et Conseil du 6 septembre 2023, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours du CEPD en le considérant comme irrecevable, rappelant l'exception d'irrecevabilité précédemment évoquée par le Conseil. Pour fonder cette ordonnance, le juge européen considère que le CEPD ne possède pas de qualité pour agir privilégiée lui permettant d'agir devant lui pour lui demander l'annulation d'un texte de l'Union européenne dans la mesure où il n'a pas d'intérêt direct à procéder à une demande en ce sens. [...]
[...] Au vu de ces éléments, force est de constater que le CEPD ne remplit pas les conditions posées par la Cour pour justifier sa qualité à agir. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable, sanction classique en la matière aussi bien en droit interne qu'en droit supra-national. Le lien intrinsèque avec la portée du contrôle de la CEPD Ainsi, les missions de la CEPD sont limitées, ce qui est lié à son défaut de qualité pour agir mais ce n'est pas le seul argument : la marge d'interprétation d'Europol est également décisive Les missions limitées de cette autorité de contrôle L'extrait souligne avec justesse que les compétences du CEPD n'ont pas été modifiées par le règlement Europol modifié, dont certaines dispositions font l'objet du recours. [...]
[...] Cette tâche de catégorisation et de décision sur la poursuite du traitement requiert nécessairement une appréciation de la part d'Europol. De même, la décision de poursuivre ou non le traitement de certaines données relève de la marge d'appréciation dont dispose Europol. Il convient donc, dans le cadre de l'interprétation de ces dispositions, de reconnaître le pouvoir discrétionnaire accordé à Europol. Le rôle de contrôle du CEPD est lui-même conditionné et donc, en conséquence limité, par les décisions prises en amont par Europol, ou les États membres, dans le cadre de leur propre marge d'appréciation. [...]
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