Tribunal de l'Union européenne 5 février 2018, arrêt Dôvera zdravotná poist'ovna c. Commission européenne, assurance maladie, activité économique, Slovaquie, Commission européenne, subventions, dettes, article 107 du TFUE, arrêt Poucet et Pistre, arrêt Corbea, commentaire d'arrêt
Une requérante a déposé une plainte contre des mesures de la République slovaque auprès de la Commission européenne au sujet d'une aide d'État présumée qui aurait été octroyée à SZP et à VsZP. Ces mesures concernent des augmentations de capital et des subventions accordées par le ministère de la Santé slovaque et un acquittement de deux dettes de SZP par l'entreprise publique Veritel'. L'affaire est portée devant la Commission européenne, qui rend sa décision le 15 octobre 2014. Par requête déposée au greffe du tribunal le 24 avril 2015, la requérante exerce un recours devant le tribunal de l'Union européenne (UE) contre cette décision.
[...] Le juge européen a ainsi recours à un faisceau d'indices pour déterminer s'il s'agit effectivement d'une mission d'intérêt économique général. Néanmoins cette notion reste difficile à cerner en droit européen. La Commission dans sa décision Aéroport de Beauvais Tillé du 14 septembre 2012 a remis en cause le caractère non économique des services de lutte contre l'incendie des aéronefs. Par ailleurs, les critères d'Altmark[5] dégagés par la jurisprudence, peuvent sembler stricts afin de bénéficier d'une dérogation en matière d'aides d'État. [...]
[...] L'enjeu de la qualification du caractère social est dans le cas d'espèce fondamentale. Il va définir si les règles de concurrences du droit européen s'appliquent aux organismes concernés, et si l'aide va échapper à la qualification juridique d'aide d'État au sens de l'article 107 paragraphe 1 du TFUE. Cet article pose un principe d'incompatibilité des aides d'État avec les règles du marché intérieur : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. [...]
[...] Le régime des aides d'État comporte néanmoins des dérogations aux paragraphes 2 et 3 de l'article 107 du TFUE, notamment « les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits. » L'aide d'État pourra être exemptée du principe d'interdiction si elle est accordée à un SIEG, au titre du paragraphe 2 de l'article 107 du TFUE. Une extension des activités économiques en matière d'assurance maladie pourrait contraindre les Etats dans ce domaine, à se conformer aux conditions relatives aux SIEG, pour bénéficier d'aides d'État. Un SIEG est une entreprise (arrêt Höfner), exerçant une activité économique, dotée d'une mission d'intérêt économique général investie par l'État. Cette mission doit avoir un caractère suffisamment spécifique elle doit présenter un caractère suffisamment spécifique par rapport aux activités classiques des entreprises privées. [...]
[...] Toutefois, la jurisprudence européenne a pu relever que même si l'activité ne poursuivait pas de but lucratif, cela ne faisait pas obstacle à ce que l'entité soit considérée comme une entreprise[3]. Le Tribunal semble en faire une nette application : « la circonstance que l'offre de biens et de services soit faite sans but lucratif ne fait pas obstacle à ce que l'entité qui effectue ces opérations sur le marché soit considérée comme une entreprise, dès lors que cette offre se trouve en concurrence avec celle d'autres opérateurs qui poursuivent un but lucratif. [...]
[...] Le Tribunal a admis l'argumentation de la Commission concernant le caractère social de l'activité des organismes de sécurité sociale. Ces organismes faisaient l'objet d'un régime légal qui permettait de relever la nature non économique de l'activité. Elle relève notamment que : « les organismes d'assurance maladie sont légalement contraints d'affilier tout résident slovaque qui en fait la demande. Ainsi, ils ne peuvent pas refuser d'assurer une personne en raison de son âge, de son état de santé ou de son risque maladie. » Par ailleurs, ces organismes font l'objet d'un contrôle strict de l'État afin d'assurer leur mission de service public : « Eu égard à ces différents éléments, il y a lieu d'approuver la conclusion de la Commission selon laquelle, en substance, le régime slovaque d'assurance maladie obligatoire présentait des aspects sociaux, solidaires et réglementaires importants. » La Cour de justice a précisé, dans son arrêt Poucet et Pistre du 17 février 1993, que les caisses d'assurance maladie ou les organismes qui participent à la gestion d'un service public de sécurité sociale avaient un caractère exclusivement social. [...]
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