Le Traité de Rome énonce, en 1957, divers principes fondamentaux en matière de concurrence communautaire. Parmi eux figure, à l'article 86 (devenu depuis l'article 82 du Traité CE), la volonté de sanctionner les entreprises abusant de leur position dominante. La position du législateur européen est ainsi clairement affirmée : préserver l'existence d'une concurrence effective au sein de l'économie de marché européenne.
L'arrêt rendu le 30 janvier 2007, par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, fournit une illustration parfaite de l'application de ce principe par la condamnation de la société Wanadoo pour l'utilisation d'une technique connue sous le nom de « prix prédateurs ».
En l'espèce, la Commission européenne avait décidé l'ouverture, en septembre 2001, d'une enquête de concurrence. Wanadoo était à l'époque une société du groupe France Telecom qui rassemblait toutes les activités relatives à internet. A l'issue de cette enquête, plusieurs éléments apparurent quant au caractère abusif de sa politique tarifaire. Tout d'abord, il a été constaté que, tout au long d'une période courant de la fin 1999 à août 2001, Wanadoo avait adopté des prix sensiblement inférieurs à ses coûts variables, tandis que de septembre 2001 à octobre 2002, ses prix, supérieurs aux coûts variables, demeuraient inférieurs aux coûts complets. La Commission a ensuite relevé que la politique de Wanadoo avait revêtu un caractère délibéré et s'était traduite par de très importantes pertes. Elle constate enfin que cette société avait cherché à conquérir la plus grande partie possible du marché au détriment des autres concurrents. Effectuant une stricte application de la jurisprudence communautaire, la Commission a, au vu de la gravité et de la durée de l'abus, imposé une amende de 10,35 millions d'euros à Wanadoo pour la pratique de prix prédateurs.
[...] Commentaire de l'arrêt France Telecom/ Commission rendu le 30 janvier 2007 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes Le Traité de Rome énonce, en 1957, divers principes fondamentaux en matière de concurrence communautaire. Parmi eux figure, à l'article 86 (devenu depuis l'article 82 du Traité la volonté de sanctionner les entreprises abusant de leur position dominante. La position du législateur européen est ainsi clairement affirmée : préserver l'existence d'une concurrence effective au sein de l'économie de marché européenne. [...]
[...] La non-couverture par la requérante de ses coûts d'exploitation La méthode mise en œuvre pour le test de couverture des coûts Le Tribunal reconnaît à la Commission un large pouvoir d'appréciation quant au choix de la méthode de calcul du taux de couverture des coûts. Il confirme donc la méthode qu'elle a employée : - Prendre en compte des coûts tels qu'ils ressortent purement et simplement de la comptabilité de la requérante. - Retraiter les coûts variables non récurrents en les étalant sur une certaine durée. En effet, dans un marché en phase de croissance, les coûts d'acquisition de la clientèle représentent une part significative des dépenses. [...]
[...] La mise en place d'une stratégie économiquement insupportable pour les concurrents Le Tribunal donne également gain de cause à la Commission en ce qu'elle a suffisamment caractérisé l'intention d'endiguement de la concurrence de la part de la requérante. Il considère en effet qu'une stratégie de tarification non rentable combinée à des volumes de ventes importants n'est pas soutenable économiquement pour ses concurrents. La pratique de prix prédateurs par la requérante ainsi que son abus de position dominante a donc été clairement prouvés par le Tribunal. [...]
[...] Elle permettrait en effet, dans le cas contraire, la justification du recours à des prix prédateurs, par ailleurs interdits par le traité. L'inutilité de la preuve d'une récupération des pertes - La requérante avance que la récupération des pertes est un élément à part entière du test de prédation dont la Commission doit apporter la preuve. - Le Tribunal rejette également ce moyen, considérant que la démonstration d'une récupération des pertes n'est pas un préalable à la constatation d'une pratique de prix prédateurs dès lors que le plan d'élimination de la concurrence a déjà été prouvé. [...]
[...] Elle constate enfin que cette société avait cherché à conquérir la plus grande partie possible du marché au détriment des autres concurrents. Effectuant une stricte application de la jurisprudence communautaire, la Commission au vu de la gravité et de la durée de l'abus, imposé une amende de 10,35 millions d'euros à Wanadoo pour la pratique de prix prédateurs. France Telecom, après avoir repris les droits et obligations de Wanadoo par une opération de fusion, demande au tribunal d'annuler la décision de la Commission. Parmi les moyens avancés par la requérante figure la contestation de l'abus de position dominante. [...]
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