Les sociétés requérantes, toutes appelées Galileo (Galileo International, Galileo Belgium, Galileo Denmark...) faisaient partie du groupe Galileo, fondé en 1987 par onze compagnies aériennes nord-américaines et européennes, et constituant l'un des leaders mondiaux dans l'offre et la fourniture de services électroniques pour les secteurs du transport aérien, du voyage, des loisirs et de l'industrie hôtelière, en ce qui concerne l'accès aux données relatives aux offres, aux horaires et aux informations de prix. Outre leurs dénominations sociales et noms commerciaux, elles étaient titulaires de plusieurs marques communautaires ou nationales (dont la première remonte à 1987) composées du terme Galileo.
De son côté, la Commission européenne a lancé, en 1999, un projet visant à permettre l'instauration d'un système satellitaire, appelé Galileo, couvrant les besoins des utilisateurs civils du monde entier en matière de radionavigation, de positionnement et de synchronisation et compatible avec les deux systèmes opérationnels existants (le système américain GPS et le système russe Glonass). Ce projet a donné lieu à la création d'une entreprise commune dénommée Galileo, destinée à gérer le développement du projet et éventuellement appelée à accueillir des entreprises privées. Il est prévu que le programme Galileo sera géré par une entité privée pendant les phases de déploiement et d'exploitation opérationnelle. Dans le cadre de ce projet, une demande de marque a été déposée pour des « services de recherche-développement dans le domaine de la radionavigation par satellite ».
Les sociétés requérantes souhaitaient obtenir réparation de l'utilisation faite, par la Commission, du terme « Galileo » pour désigner son projet de radionavigation par satellite, les requérantes estimant qu'il était identique à leurs noms commerciaux, ainsi qu'à des marques leur appartenant. A ce titre, les sociétés requérantes forment un recours en responsabilité contre la Communauté, le problème juridique étant celui de l'indemnisation des sociétés requérantes du fait d'un préjudice qu'elles s'estiment avoir subi par les institutions communautaires.
[...] Dans la présente affaire, la consécration d'un régime de responsabilité sans faute de la Communauté est manifeste et explicite. Le juge communautaire vient confirmer l'existence d'une responsabilité sans faute et en préciser les conditions de mise en œuvre. Cependant cette consécration s'accompagne d'une appréciation rigoureuse des conditions d'engagement rendant dès lors impossible ou du moins très difficile toute consécration positive d'une responsabilité sans faute de la Communauté. Il semble que le juge privilégie l'action de la Communauté à la protection des requérants par un recours en responsabilité strictement encadré rendant moins éclatante la consécration d'une responsabilité sans faute de la Communauté. [...]
[...] Ainsi si l'existence d'une responsabilité pour faute de la Communauté n'a jamais fait grand débat, tel n'a pas été le cas pour la responsabilité sans faute. Si le traité CECA réservait la mise en jeu de la Communauté au cas de dommage causé par une faute, tel n'est pas le régime prévu par les traités CE (article 288) et CEEA (article 188) qui renvoient aux principes généraux communs aux droits des Etats membres Le juge communautaire n'a pas manqué d'être saisi par certains requérants d'une argumentation qui soulignait la reconnaissance, parmi les principes généraux communs aux droits des Etats membres, d'une responsabilité sans faute. [...]
[...] En conséquence, il convient d'analyser tout d'abord la confirmation, que fait le juge communautaire, d'un régime de responsabilité sans faute de la Communauté puis l'exclusion d'une telle responsabilité sans faute en l'espèce (II). La confirmation de l'existence d'un régime de responsabilité sans faute de la Communauté Le juge communautaire vient confirmer l'existence d'un recours en responsabilité sans faute de la Communauté au même titre que la responsabilité pour faute. Pour cela, le juge fait œuvre d'une certaine pédagogie dans ses explications nous présentant de manière détaillée l'influence des régimes contentieux des Etats membres dans la consécration d'une responsabilité sans faute par le biais de la notion de principes généraux communs aux droits des Etats membres mais également l'autonomie du recours en responsabilité sans faute au sein du contentieux communautaire L'influence directe des régimes contentieux au sein des Etats membres C'est l'article 288 du traité CE qui fonde les différents régimes de responsabilité au sein de la Communauté responsabilité qui découle notamment des principes généraux communs aux droits des Etats membres Une action en responsabilité sans faute fondée sur l'article 288 du traité CE Le recours en responsabilité de la Communauté a pour fondement l'article 288 du traité CE, celui-ci reconnaît dans son premier alinéa une responsabilité contractuelle de la Communauté et dans le deuxième alinéa, le traité CE reconnaît une responsabilité non contractuelle de la Communauté. [...]
[...] Ainsi le système et la responsabilité de la puissance publique peut diverger entre des Etats de système juridique pourtant proche, tel que la France ou la Belgique, mais davantage encore entre des systèmes de droit romain et des systèmes de Common Law. L'existence même de principes généraux communs aux droits des Etats membres semble donc pour le moins discutable. Il ressort de la jurisprudence récente de la Cour de justice que le juge a pu légitimement fonder sur ces principes une responsabilité de la Communauté sans faute. [...]
[...] Cette obligation préalable s'explique par le principe d'administration indirecte de la Communauté faisant des Etats membres les principaux exécutants du droit communautaire et par conséquent les premiers responsables (CJCE, arrêt du 26 novembre 1975, Société des grands moulins des Antilles). Une autonomie vis-à-vis de l'action en responsabilité extracontractuelle pour faute Le juge communautaire dans cet arrêt détaille le régime de la responsabilité sans faute de la Communauté. En admettant l'existence même d'un régime de responsabilité sans faute de la Communauté, la Cour précise l'autonomie de ce régime par rapport au régime de responsabilité pour faute de la Communauté. [...]
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