Le décret 371 du ministère de la Santé posant principe selon lequel « la présence d'organismes génétiquement modifiés dans des proportions ne dépassant pas 1% des ingrédients à la base des aliments pour nourrissons et préparations de suite, causée par une contamination accidentelle, ne doit pas être mentionnée dans l'étiquetage de ces aliments et préparations » fait naître un litige entre Codacons et ministère de la Santé. Les organisations de défense des consommateurs opèrent un recours en annulation de cet arrêt devant le Tribunal administratif qui leur donne raison le 14 mai 2002.
Le 25 juin 2002, ce même ministère décide d'interjeter l'appel contre cet arrêt devant le « Conciglio di Stato », lequel demande une décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2 du règlement 1139/98 en ce qui concerne la mention obligatoire de certaines denrées alimentaires produites à partir d'OGM. Pour les associations de consommateurs, la spécificité des produits en question combinée à la spécificité des consommateurs à qui ils sont destinés constitue un danger suffisant, susceptible d'engager l'application du principe de précaution.
En l'espèce, le juge est amené à s'interroger sur la question sanitaire posée par cesdits produits contenant des Organismes Génétiquement Modifiés et la liberté laissée aux Etats dans leur politique de protection des consommateurs.
L'Etat peut-il déroger aux directives d'harmonisation communautaires sur le fondement du principe de précaution ?
[...] Les directives communautaires et le rôle de l'étiquetage A. L'étiquetage harmonisé afin de faciliter la libre circulation Afin de faciliter la libre circulation des produits dans l'Union européenne, des directives communautaires ont été créées pour que tous les Etats membres indiquent les mêmes informations sur les étiquettes. Le règlement nº 1139/98 du Conseil du 26 mai 1998 précise les mentions qui doivent figurer sur les étiquettes des denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés. Dans son préambule, ce règlement se réfère à l'article 4 de la directive 79/112/CEE, modifiée par le règlement n°49/2000 de la commission, datant du 10 janvier 2000. [...]
[...] Cependant, la cour ne nie pas les conséquences susceptibles d'être entraînées par le principe de précaution, en cas de persistance d'incertitudes scientifiques. En effet, le principe de précaution peut fonder des mesures allant de l'interdiction de mise sur le marché à une demande d'information plus conséquente du consommateur. Ces mesures doivent en tout état de cause être : provisoires proportionnées au risque que l'on souhaite éviter économiquement acceptables compte tenu du risque en question Une application rigide du principe de précaution peut devenir une source de discrimination disproportionnée entre les produits. [...]
[...] En l'espèce il convient donc de savoir si les dispositions particulières du règlement 1139/98 s'appliquent aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge sachant que les directives 91/321 et 96/5 ne demandent pas que soient ajoutées des informations supplémentaires sur les étiquettes relatives aux organismes génétiquement modifiés. Ces mesures communes aux Etats membres de l'Union européenne ont été produites afin de faciliter la libre circulation des marchandises. En effet, si les Etats membres pouvaient prendre des mesures isolées concernant l'étiquetage des aliments produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, ces mesures engendreraient des entraves au marché communautaire, et donc à la libre circulation. L'étiquetage est donc un moyen visant directement le consommateur, ceci lui permettant de faire un choix entre les produits des Etats membres. [...]
[...] Cependant, certaines mesures peuvent générer des distorsions à la libre concurrence et créer ainsi des entorses à la liberté de circulation, des exceptions sont donc faites. C'est la raison pour laquelle le règlement nº1829/2003 du 22 septembre 2003 élaboré par le Parlement européen et le Conseil est venu remplacer le règlement 1139/98. Ce nouveau règlement consiste à exonérer les producteurs de marchandises contaminées accidentellement par des OGM, pour un seuil inférieur à de le mentionner sur les étiquettes. Ce genre d'exception a pour but de ne pas créer d'obstacles à liberté de circulation, et c'est pourquoi la décision de la cour, en l'espèce, doit être pesée. [...]
[...] Si de manière générale, la recherche de profit d'une entreprise dans le domaine alimentaire ne doit en aucun cas supplanter ou plutôt négliger la santé de ses consommateurs, en l'espèce la cour estime que l'obligation d'un étiquetage spécifique constitue une mesure inacceptable et disproportionnée compte tenu du risque encouru (moins de d'OGM et contamination accidentelle). [...]
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