En instituant les communautés, les Etats membres ont limité leurs pouvoirs et ont créé un ensemble juridique qui les lie, tout comme leur ressortissants et qui leur est supérieur.
Mais ayant été crée par les Etats, la Communauté n'est dotée de compétences que par l'attribution de ces derniers. Il existe deux grands types de compétences dont bénéficie la Communauté : les compétences explicitement édictées par le traité et les compétences implicites.
Dans quel cas et dans quelles limites, la Communauté peut-elle agir en cas d'absence de compétences explicitement ou implicitement données par le traité pour la réalisation de ses objectifs ?
Il existe un mécanisme de compétences subsidiaires (I) qui permet au Conseil, par le biais de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne, de donner des compétences à la Communauté qui n'ont pas été prévues explicitement ou implicitement par le traité. Ce mécanisme étant dangereux, il reste malgré tout limité (II).
[...] L'avis 2/94 du 28 mars 1996 refuse tout élargissement possible au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions du traité, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de la Communauté La Communauté ayant des compétences limitées, déterminées par le traité et transférées par les Etats ; l'article 308 du traité CE ne peut pas permettre à la Communauté de bénéficier de nouvelles compétences, non prévues par le traité. La Communauté ne peut pas agir en dehors de toutes compétences. [...]
[...] Ce mécanisme permet d'ajuster les compétences de la Communauté aux objectifs fixés par le traité CE lorsque ce dernier n'a pas prévu les pouvoirs d'action nécessaire pour atteindre ces objectifs. Lorsqu'il n'y a pas de compétences implicites ou explicites pour atteindre l'un des objectifs du traité lié au marché unique, l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne donne au conseil la possibilité d'adopter à l'unanimité les mesures qu'il estime utiles, sur proposition de la Commission européenne et après consultation du Parlement européen. [...]
[...] S'il n'y a pas de compétences données à la Communauté et que cela est nécessaire aux objectifs de la Communauté, les institutions communautaires seront dotées de pouvoirs pour y parvenir. L'article 308 ne peut être utilisé que si l'action de la Communauté est nécessaire et cumulativement dans le cas où le traité ne prévoit aucune compétence de la Communauté pour la réalisation de l'objectif. Les conditions nécessaires à la mise en place du principe La nécessaire intervention de la Communauté L'intervention de la Communauté doit donc être nécessaire, c'est-à- dire, nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objectifs de la Communauté Seule la Communauté doit être capable de pouvoir réaliser cet objectif. [...]
[...] La spécificité de l'ordre juridique communautaire. Commentaire de l'avis 2/94 du 28 mars 1996 Commentaire En instituant les communautés, les Etats membres ont limité leurs pouvoirs et ont crées un ensemble juridique qui les lie, tout comme leur ressortissants et qui leur est supérieur. Mais ayant été crée par les Etats, la Communauté n'est dotée de compétences que par l'attribution de ces derniers. Il existe deux grands types de compétences dont bénéficie la Communauté : les compétences explicitement édictées par le traité et les compétences implicites. [...]
[...] L'avis 2/94 du 28 mars 1996 précise également que les compétences d'attribution ne peuvent pas permettre d'adopter des dispositions qui entraîneraient une modification du traité, sans passer par la procédure prévue. Par conséquent, la cour refuse dans certains cas l'utilisation de l'article 308 car l'utiliser reviendrait à modifier le traité (avis consultatif du 28 mars 1996 quant à la question de la compétence de la Communauté pour la conclusion d'un traité d'adhésion de cette dernière à la Convention européenne des droits de l'Homme). [...]
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