L'article 3, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que la juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l'introduction par ce dernier de la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité demeure compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque ledit débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d'un autre Etat membre après l'introduction de la demande mais avant l'intervention de l'ouverture de la procédure.
[...] L'interprétation retenue par la Cour de justice de Luxembourg illustre un risque similaire, relatif aux personnes physiques, dont le déménagement est plus aisé encore que le transfert d'un siège social, alors même que dans ses motifs, l'arrêt soulignait qu'il faut éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d'un Etat à un autre en vue d'améliorer leur situation juridique, contrairement aux finalités du règlement. Il est exact qu'un tel objectif ne serait pas atteint si le débiteur pouvait déplacer le centre de ses intérêts principaux après la présentation de la demande d'ouverture, et a fortiori après l'ouverture de la procédure. [...]
[...] Introduction Le règlement CE n°1346/2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d'insolvabilité a pour but de faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans les procédures collectives ouvertes par les différentes juridictions des Etats de l'Union européenne. A cette fin, il attribue une efficacité universelle à la procédure ouverte dans l'Etat membre où le débiteur a situé le centre de ses intérêts principaux. Ce critère correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers. [...]
[...] Les mécanismes mêmes du règlement pourraient aussi être choisis ou écartés en déplaçant le domicile dans ou hors du périmètre de l'Union européenne. La décision de la Cour de justice des Communautés européennes a également le mérite d'adopter une position claire, indépendante de la recherche d'une éventuelle fraude, dont on sait qu'elle seule est de nature à remettre en cause un déplacement du siège social d'une société, eu égard au principe communautaire de la liberté d'établissement. La fraude est en effet une exception consacrée par la Cour pour écarter le principe de la liberté d'établissement : elle avait ainsi admis que ce principe général devait être écarté et faire obstacle à la validité du transfert d'une société, dans le cas où elle tentait d'échapper à ses obligations vis-à-vis de créanciers privés ou publics établis sur le territoire de l'Etat membre concerné. [...]
[...] Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un Etat membre, les juridictions d'un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du paragraphe toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. [...]
[...] En vertu de l'article 16, paragraphe du règlement, [t]oute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture. Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres Etats membres Selon l'article 17, paragraphe du règlement, décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article paragraphe produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article paragraphe n'est ouverte dans cet autre Etat membre L'article 38 du règlement prévoit que [l]orsque la juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article paragraphe du règlement, désigne un syndic provisoire en vue d'assurer la conservation des biens du débiteur, ce syndic provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation ou de protection sur les biens du débiteur qui se trouvent dans un autre Etat membre prévue par la loi de cet Etat, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité de la décision d'ouverture Au titre des dispositions transitoires, l'article 43 du règlement prévoit, sous l'intitulé Application dans le temps : Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. [...]
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