La Commission européenne introduit le 27 août 2002 un recours contre la France pour violation de l'article 228 CE relatif à l'obligation qu'ont les États membres d'exécuter les arrêts de la CJCE prononcés à leur encontre, sur le fondement du recours en manquement.
En n'exécutant pas un arrêt rendu par la CJCE le 11 juin 1991, qui relève notamment que la France n'a pas assuré son obligation de « contrôle des mesures techniques communautaires pour la conservation des ressources de pêches » ainsi que son obligation de « poursuivre les infractions » faites à ces mesures communautaires, la France a persisté dans ses manquements.
L'affaire se retrouve donc de nouveau, devant la CJCE qui va pouvoir caractériser un manquement sur manquement. Ainsi, au regard de ces faits, on peut définir cette notion de manquement sur manquement comme la persistance d'un manquement.
Dès lors, un manquement sur manquement se caractérise par le manquement d'un Etat constaté par la Cour de justice auquel l'Etat n'a pas remédié malgré la condamnation de la Cour. La Cour est donc compétente pour connaître du manquement sur manquement de l'Etat à une obligation communautaire. Cette procédure est prévue par l'alinéa 2 de l'article 228 du traité CE.
[...] Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adaptée aux circonstances. Ainsi, la Cour semble passer outre ces dispositions et se passe des propositions de sanctions formulées par la Commission, pourtant à l'origine de la procédure. Enfin, d'un point de vue pratique, il faut noter que la simple condamnation à une somme forfaitaire semble peu efficace. En effet, une fois payée, la Cour n'a plus de moyen de pression pour obliger l'Etat à pallier le manquement. [...]
[...] Ce cumul de sanctions se justifie par la persistance exceptionnelle du manquement de la France (10 ans). La Cour s'appuie sur la formulation de la disposition 228 alinéa 2 pour établir que suite à la finalité de cet article précédemment exprimée, la conjonction ou située entre astreinte et somme forfaitaire peut être interprétée comme disjonctif, mais également comme cumulatif dans certains cas persistants de manquement. Anne Rigaux est favorable à cette application de l'article 228 alinéa 2 notamment au regard des effets concrets de ce dispositif. [...]
[...] Le recours en manquement contre la France août Définissez le concept de manquement sur manquement La Commission européenne introduit le 27 août 2002 un recours contre la France pour violation de l'article 228 CE relatif à l'obligation qu'ont les Etats membres d'exécuter les arrêts de la CJCE prononcés à leur encontre, sur le fondement du recours en manquement. En n'exécutant pas un arrêt rendu par la CJCE le 11 juin 1991, qui relève notamment que la France n'a pas assuré son obligation de contrôle des mesures techniques communautaires pour la conservation des ressources de pêches ainsi que son obligation de poursuivre les infractions faites à ces mesures communautaires, la France a persisté dans ses manquements. [...]
[...] Il devra également combler le manquement en cause Que pensez-vous du cumul des sanctions retenu par la Cour ? Il est tout d'abord nécessaire de reconnaître que l'application faite par la Cour de l'article 228 est en contradiction avec la lettre de l'article qui impose de choisir entre les deux sanctions : l'article dispose bien la somme forfaitaire ou [ ] l'astreinte La conjonction ou est donc interprétée largement puisque la Cour la considère comme étant cumulative, ce qui est discutable. [...]
[...] En ce sens, le cumul des sanctions semble donc bien adapté, car il constitue un moyen de pression efficace. La somme forfaitaire constitue le moyen de sanctionner le manquement tandis que l'astreinte est le moyen de faire exécuter l'arrêt puisque les sommes en jeu sont considérables, et l'Etat doit payer tant qu'il ne s'est pas conformé à l'arrêt. Dès lors, le cumul de ces sanctions semble être le seul moyen de faire respecter le droit pour des Etats comme la France violant ostensiblement le droit communautaire, sans volonté de se soumettre à l'autorité de la Cour. Cf. I. [...]
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