L'entrée en vigueur le 1er mai 2004 des règlements communautaires 1-2003, réformant la mise en œuvre des articles 81, 82 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE), et 139-2004 relatif au contrôle des concentrations impose désormais l'instauration d'une coordination renforcée entre autorités communautaires et nationales. Outre l'impact des règlements communautaires précisant les nouveaux pouvoirs d'enquête des services de la Commission, la récente jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation tend à modifier certaines modalités des opérations de visite et saisie.
La présente note a pour objet d'effectuer une synthèse du droit positif concernant les opérations de visite et saisie ressortissant de la compétence des autorités de concurrence francaises (notamment l'article L 450-4 du code de commerce), au regard des procédures en vigueur en matière fiscale et douanière.
Le cadre matériel suppose de prendre en compte notamment :
•En droit de la concurrence, les dispositions des articles L 450-1 et suivants du code de commerce.
•En droit fiscal, l'article L16 B du livre de procédure fiscale complété par les dispositions des articles 56 à 58 du code de procédure pénale.
•En droit douanier, les dispositions des articles 64 et 65 du code des douanes complétés par le code communautaire des douanes.
•En droit communautaire les règlements 1-2003, 139-2004 et 773-2004.
•Au niveau jurisprudentiel, les arrêts de la Cour de cassation, de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
Le sujet sera envisagé du double point de vue du déclenchement de l'enquête (partie I) et du déroulement de l'opération (partie II).
[...] Le cas échéant, le point 3 confére à la Commission le pouvoir d'exiger des personnes visées qu'elles signalent la dimension confidentielle des informations qu'elles produisent à décharge au stade de l'instruction en désignant précisément les entreprises concurrentes qui ne doivent pas entrer en possession de tels documents. La Commission doit alors indiquer un délai pour que les entreprises justifient leur demande de confidentialité et fournissent une version des documents dans laquelle les informations sensibles ont été supprimées. A défaut le point 4 dispose une présomption de non confidentialité en faveur de la Commission Auditions de personnes En droit interne, seul l'article L 450-3 du code de commerce prévoit la possibilité pour les agents d'auditionner les personnes visées par l'enquête sur des faits relatifs à l'infraction présumée. [...]
[...] En pratique il convient d'inciter les représentants de l'entreprise visée à garder une copie des pièces saisies afin d'éviter une demande ultérieure Modalités du procès-verbal Le procès-verbal de l'opération de saisie doit être dressé sur le champ : il permet de conférer une force probante au déroulement de la visite, de consigner l'inventaire des pièces saisies, et le cas échéant les auditions recueillies de personnes présentes sur les lieux. Les modalités des procès- verbaux de l'article L 450-4 sont fixées à l'article 16 du décret du 30 avril 2002 (2002-689) : ils doivent être signés par les enquêteurs, l'OPJ présent sur les lieux, l'occupant des lieux ou son représentant ou, le cas échéant, les témoins désignés selon l'article L 450-7. Une copie est ensuite remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, à défaut elle est adressée après la visite par lettre recommandée avec accusé de réception. [...]
[...] L'exigence de protection du secret professionnel suppose de distinguer au préalable le cas d'une opération menée dans le cabinet de la personne astreinte au secret, avant d'analyser la saisie de documents confidentiels stricto sensu. À titre liminaire il convient de rappeler que la chambre criminelle permet la perquisition de cabinets d'avocats au motif que le secret professionnel des avocats ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents qu'ils détiennent, dès lors que le juge a trouvé, dans les informations fournies par l'administration requérante, les présomptions suffisantes de fraudes fiscales mentionnées dans son ordonnance ; que les atteintes éventuelles au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations (cass.crim novembre 2003, 02-87900, confirmé cass.crim février 2004, 03-80116, article L16 B du LPF). [...]
[...] L'identification précise des lieux visés par l'opération d'enquête peut être confrontée à une confusion liée au nom des sociétés en cause, ou à leur adresse de siège social (indiqué au registre du commerce et des sociétés, RCS). Concernant l'hypothèse d'une confusion liée à l'adresse de la société visée, la Cour a rejeté le grief de défaut d'identification des lieux contre une ordonnance indiquant seulement la rue et le numéro du siège social conformément aux mentions du RCS 4 rue René Razel alors que cette adresse englobait deux locaux distincts (immeubles Cosmos et Hermès Elle a considéré en l'espèce que les opérations de visite et saisie n'étaient pas irrégulières pour avoir été opérées à l'adresse du siège social de la société tel qu'indiqué par l'extrait K bis du registre des sociétés (cass.com février 1995, 93-17767). [...]
[...] Les agents de la DGCCRF effectuent ensuite les opérations de visite et saisie au nom et pour le compte de l'autorité nationale tierce. Les modalités d'échange d'informations sont définies à l'article 12 du règlement Recours à l'enquête en droit français L'initiative de l'enquête appartient au ministre chargé de l'économie ainsi qu'au Conseil de la concurrence, sur indices de pratiques illicites ou de plaintes laissant présumer une infraction aux règles de concurrence, ou demande de clémence présentée par une entreprise. L'administration compétente dispose à cet effet du pouvoir discrétionnaire d'engager une procédure d'enquête : aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la justification d'une telle décision. [...]
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