Après qu'une juridiction britannique se soit déclarée compétente pour ouvrir une procédure principale d'insolvabilité à l'encontre d'une société dont le siège social est situé en France et après avoir retenu, examinant sa compétence au regard de l'article 3, § 1, du règlement européen que le centre des intérêts principaux de cette société était situé à Bradford (Royaume-Uni), une cour d'appel française n'a pas à contrôler les motifs ayant permis à la juridiction britannique de renverser la présomption visée à l'article 3 dudit règlement.
L'absence d'audition des représentants du personnel préalablement à la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité ne constitue pas une violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par cette procédure.
[...] En conclusion, l'arrêt du 27 juin 2006, s'il constitue le premier arrêt de la Cour de cassation statuant sur l'application du règlement 1346/2000, est assurément le premier d'une longue liste à venir. Et si en l'espèce, le rôle de la Haute Juridiction peut paraître bien réduit, il n'en ira assurément pas de même lorsqu'il s'agira de statuer dans une affaire dans laquelle une juridiction française se sera reconnue compétente pour connaître d'une procédure ouverte à l'encontre d'une société dont le siège social est situé dans un autre Etat membre. [...]
[...] En d'autres termes, c'est la lex concursus qui trouve à s'appliquer. La solution est sans surprise puisque, une fois encore, la Cour de cassation se limite ici à suivre la jurisprudence de la CJCE qu'elle cite d'ailleurs expressément dans son arrêt. Mais aussi bien, une fois décidé que les motifs de la juridiction étrangère ayant décidé d'ouvrir une procédure principale ne peuvent être contrôlés par une juridiction française, il eût paru curieux et sans doute en pratique bien difficile d'appliquer les recours prévus par le droit français. [...]
[...] En d'autres termes, c'est le lieu dans lequel le débiteur gère son entreprise au vu et sus des tiers qui détermine la juridiction compétente pour ouvrir la procédure principale. Dans cet esprit, et comme l'indique la CJCE dans son arrêt Eurofood, ce centre doit être identifié en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les tiers et cette juridiction d'ajouter que cette objectivité et cette possibilité de vérification par les tiers sont nécessaires afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité concernant la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité principale C'est uniquement à cette condition que la présomption énoncée par l'article 3.1 peut être écartée. [...]
[...] De l'absence de contrôle des motifs de la décision de la juridiction étrangère à sa reconnaissance de plein droit A priori et à s'en tenir à l'article 16 du règlement, dès lors que la procédure principale est ouverte par une juridiction d'un Etat membre, elle a vocation à produire tous ses effets dans les autres Etats membres. Pour autant, deux règles viennent atténuer la portée de ce principe. La première concerne les recours qui peuvent toujours être exercés à l'encontre de la décision d'ouverture. [...]
[...] Admettre un tel recours devant la juridiction française contreviendrait indirectement au principe d'application directe en France de la décision d'ouverture de la procédure principale par la juridiction étrangère. Les créanciers d'un autre Etat que celui dans lequel la procédure est ouverte peuvent certes se laisser décourager par le coût d'une telle action, mais aussi bien, la lettre du règlement européen ne laissait guère de doutes sur cette question, puisqu'il dispose que la loi de l'Etat d'ouverture détermine notamment les conditions d'ouverture de la procédure. [...]
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