A l'origine, dans le traité de Rome, il n'y avait aucune référence spécifique quant à la protection des droits fondamentaux. Toutefois, cette lacune dans la protection des droits de l'homme est amoindrie au fil des années par l'instauration jurisprudentielle d'une telle protection communautaire de la part de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) grâce au recours aux principes généraux du droit (PGD).
Cependant, l'inconvénient d'une protection basée sur des PGD est qu'elle est éparpillée et ainsi il n'y a pas de visibilité réelle de l'attachement de l'Union aux droits fondamentaux. En conséquence, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (charte) a été élaborée et proclamée à Nice le 07 décembre 2000. Toutefois, cette dernière n'a pas de valeur contraignante d'un point de vue juridique puisqu'elle n'a été signée que par les institutions européennes sans avoir été formellement ratifiée par les états.
L'arrêt qui sera commenté représente une avancée significative concernant la valeur juridique de cette charte. Dans cet arrêt, le Parlement européen et la Commission contestent une directive du Conseil. La directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial prévoyait notamment le droit, c'est-à-dire une marge d'appréciation, pour les états de limiter le regroupement familial en fonction de l'âge des enfants.
Le recours du Parlement est rejeté, mais la Cour lors de l'appréciation de cette affaire accepte de procéder à un contrôle de conformité de la directive à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, charte qui n'a pas, comme cela a déjà été précisé de force juridique contraignante, mais est censé être une source d'inspiration seulement. C'est pourquoi il convient de s'interroger sur la force contraignante de cette charte.
Afin de procéder à une telle analyse, il faut tout d'abord rappeler le fait que la charte n'a pas d'effets juridiques contraignants, elle est seulement une « source d'inspiration » (I). Toutefois, cette affirmation doit être nuancée, en effet, dans le présent arrêt il semble que la Cour désire lui donner un tel effet (II).
[...] C'est pourquoi il convient de s'interroger sur la force contraignante de cette charte. Afin de procéder à une telle analyse, il faut tout d'abord rappeler le fait que la charte n'a pas d'effets juridiques contraignants, elle est seulement une source d'inspiration Toutefois, cette affirmation doit être nuancée, en effet, dans le présent arrêt il semble que la Cour désire lui donner un tel effet (II). I. L'absence juridique de force contraignante de la charte La charte n'a pas juridiquement de force contraignante. [...]
[...] C'est l'argument principal du Conseil qui conteste la qualité de source du droit communautaire à la charte. Cependant, la Cour de Justice et le Tribunal de première instance (TPI) s'en inspirent et ont même parfois fait référence à celle-ci Le Conseil met en avant cette absence de force juridique contraignante pour dénier à la Cour la possibilité d'examiner la requête du Parlement au regard de celle-ci, mais la Cour va tout de même d'une façon particulière appliquer la charte dans cet arrêt A. [...]
[...] Cependant, cette analyse et la force juridique ainsi octroyée à la charte doivent être relativisées et il est aussi important d'éclaircir les choses au regard du traité de Lisbonne A. Une force juridique contraignante de la charte dans le cas présent Aux yeux de la Cour, il semble que c'est comme si le Conseil avait voulu, pour la directive en question donner une force contraignante à la charte. La Cour en a déduit qu'elle était en mesure de vérifier la conformité de la directive à la charte. [...]
[...] Toutefois, tous les problèmes liés à la force contraignante de la Charte vont dans le futur être aisément réglés. En effet, dans le traité de Lisbonne dans son article relatif aux droits fondamentaux, une référence est faite au texte de la charte, référence qui mène à lui confier une force obligatoire de même valeur juridique que les traités. La charte a été proclamée à cette fin une deuxième fois en décembre 2007. Le traité de Lisbonne est en cours de ratification et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2009, date à laquelle la charte sera une source du droit communautaire, contrairement à ce qu'avançait le Conseil. [...]
[...] En conséquence, la Cour opère un tel contrôle : La charte, en son article reconnaît de même le droit au respect de la vie privée ou familiale. { L'article paragraphe de la directive impose aux états membres des obligations positives précises. { Ce faisant l'article paragraphe dernier alinéa, de la directive ne saurait être considéré comme allant à l'encontre du droit au respect de la vie familiale. En effet, les conclusions de l'avocat général Juliane Kokott portant sur cette affaire vont dans ce sens puisque cette dernière met en avant le fait que : «s'ajoute à cela pour la directive en cause que, selon son deuxième considérant (qu') elle doit être compatible avec les droits fondamentaux tels qu'ils ont été, entre autres, reconnus dans la charte. [...]
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