L'application de l'article 28 du Traité instituant la Communauté Européenne (ci-après le « TCE » ou « le Traité »), qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre les Etats membres, s'est toujours heurtée à d'importantes difficultés de définition. Les concepts nébuleux de « restrictions quantitatives » et de « mesures d'effet équivalent » visés audit article ont évolué au gré d'une histoire jurisprudentielle houleuse, tant au regard de leur interprétation que de la délimitation de leur champ de qualification par la Cour de Justice des Communautés européennes (ci-après la « CJCE » ou « la Cour »). Le recours introduit par la Commission des Communautés Européennes (ci-après « la Commission ») à l'encontre de la République italienne le 4 mars 2005 et toujours pendant (affaire C-110/05, ci-après l'« Affaire ») pose une nouvelle fois à la Cour la question fondamentale du critère de la restriction aux échanges et des mesures d'effet équivalent. Suite aux réactions abondantes qu'avaient suscitées les précédents arrêts de la Cour relatifs à cette question, à la fois dans la doctrine, dans les conclusions d'avocats généraux et dans des arrêts de juridictions nationales, la CJCE se voit aujourd'hui confier la responsabilité de prendre une position ferme sur-le-champ et la méthode d'application de l'article 28 TCE.
Dans le cadre de cette affaire, la Cour a invité par ordonnance les parties à répondre à la question de droit suivante :
« Dans quelle mesure et sous quelles conditions les dispositions nationales qui régissent non pas les caractéristiques d'un produit mais son utilisation, et qui sont indistinctement applicables aux produits nationaux et importés, doivent-elles être considérées comme des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de l'article 28 CE ? ».
Indépendamment du jugement qui sera rendu par la Cour in fine sur cette affaire, la question susvisée permet de s'interroger sur la viabilité en fait et en droit des diverses méthodes d'application de l'article 28 TCE dégagées par sa jurisprudence et invite à deviser des pistes de réflexion quant à son application future.
[...] 837), point 5 ; Directive 70/50/CEE du 22 décembre 1969, article 2 CJCE, Arrêt Rewe-Zentral (dit Cassis de Dijon du 20 février 1979 (120/78, Rec. p. 649), points 14 et s. CJCE, Arrêt Keck et Mithouard du 24 novembre 1993 (C‑267/91 et C‑268/91, Rec. p. point 15 Ibidem, points 15 et 16 Idem Ibidem, point 17 Conclusions de l'avocat général M. [...]
[...] En effet, cette harmonisation constitue pour beaucoup le volet indispensable d'une intégration européenne réellement aboutie. Bibliographie indicative Introduction au droit européen Jean-Sylvestre Bergé et Sophie Robin-Olivier Droit européen et droit de l'Union européenne Patrick Dollat Articles 53 à 56 du décret législatif 285 (decreto legislativo n. 285), du 30 avril 1992 ; GURI 114, du 18 mai 1992 En application de l'article 44 du Règlement de Procédure de la Cour de Justice (ci-après, le Règlement de Procédure Conformément à l'article 61 du Règlement de Procédure Conformément à l'article 45 du même Règlement V. [...]
[...] Cette nouvelle-ancienne approche fondée sur un retour aux méthodes dégagées par les arrêts Dassonville et Cassis de Dijon précités présente deux avantages. Le premier est de sortir la Cour d'une position intenable où elle est régulièrement amenée à distordre certains faits et leur qualification afin de préserver un semblant de cohérence avec la jurisprudence Keck et Mithouard. Par ailleurs, loin de constituer une fuite en avant, le recours à une appréciation des juges au cas par cas à l'aune d'un critère objectif selon lequel constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de l'article 28 CE [les dispositions nationales indistinctement applicables qui] entravent l'accès au marché du produit concerné marque un retour à l'objet initial du Traité, en en faisant une interprétation moins artificielle et partant, plus fidèle Dès lors, la qualification de restriction ou de mesure d'effet équivalent étant plus aisée en droit, les Etats membres mis en cause jouiraient de la possibilité de se justifier en invoquant un motif légitime en vertu de l'article 30 TCE et appliqué par le biais de mesures nécessaires et proportionnées conformément à la méthode dégagée par l'arrêt Cassis de Dijon précité. [...]
[...] En effet, la qualification catégorique et artificielle des dispositions nationales en mesures ayant trait aux caractéristiques intrinsèques du produit ou en modalités de vente laisse un vide juridique trop important à l'orée de ces catégories juridiques artificiellement créées. En effet, et pour paraphraser la Cour, quid des mesures régissant l'utilisation des produits ? S'inscrivent-elles dans l'une ou l'autre des deux catégories ? A ce titre, il est remarquable que la Cour, tout en reconnaissant implicitement l'impuissance du critère de distinction dégagé dans Keck et Mithouard, semble préserver ici son raisonnement, du moins dans sa manière de poser la question. [...]
[...] Outre à contribuer au caractère déjà artificiel de la méthode Keck et Mithouard une telle initiative ajouterait encore plus de confusion pour les juges, notamment nationaux, chargés d'interpréter le Traité et la jurisprudence communautaire y afférant L'on pourrait aussi envisager de considérer modalités de vente et modalités d'utilisation comme des termes analogues, voire équivalents. Confondre ainsi les deux catégories aurait pour effet d'exclure les règlementations régissant l'utilisation de produits du champ d'application de l'article 28 TCE. Or, force est de constater qu'une telle démarche consisterait en une fuite en avant. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture