Le Tribunale di Genova pose deux questions pertinentes à la CJCE, si le droit communautaire s'oppose à une réglementation nationale telle que la loi italienne qui, d'une part, exclut toute responsabilité de l'Etat membre pour les dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit communautaire commise par une juridiction nationale statuant en dernier ressort lorsque cette violation résulte d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits et des preuves effectués par cette juridiction et qui, d'autre part, limite par ailleurs cette responsabilité aux seuls cas du dol et de la faute grave du juge.
Ainsi, et cela semble être une pratique courante, le juge italien est une fois de plus à l'origine d'un arrêt qui fera parler de lui.
La responsabilité de l'État peut elle être limitée aux seuls cas de dol et de faute grave du juge ? (...)
[...] Son recours a pour objet la réparation du préjudice que "TDM" aurait subi du fait des erreurs d'interprétation commises par la juridiction suprême, et du fait de la violation de l'obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Le Tribunale di genova pose deux questions pertinentes à la CJCE, si le droit communautaire s'oppose à une réglementation nationale telle que la loi italienne qui, d'une part, exclut toute responsabilité de l'Etat membre pour les dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit communautaire commise par une juridiction nationale statuant en dernier ressort lorsque cette violation résulte d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits et des preuves effectués par cette juridiction et qui, d'autre part, limite par ailleurs cette responsabilité aux seuls cas du dol et de la faute grave du juge. [...]
[...] L'arrêt "Traghetti del mediterraneo" du 13 juin 2006 en a précisé ses aspects et ses modalités. L'arrêt "Köbler" fut la première décision de la Cour de justice a énoncé clairement le principe de la responsabilité de l'État du fait de l'activité juridictionnelle du juge national dans le refus de poser une question préjudicielle en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour. Or, l'arrêt "Traghetti del mediterraneo" va plus loin dans le raisonnement puisque la Cour admet que la responsabilité d'un État membre du fait de la violation du droit communautaire imputable à une juridiction suprême alors que cette violation découle d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits effectuées par le juge national. [...]
[...] Après avoir établi les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire par une décision juridictionnelle, il appartient aux droits nationaux de définir les contours procéduraux de l'action en responsabilité. La décision de la Cour, en l'espèce, est empreinte d'une certaine témérité. Une mise en oeuvre du principe de primauté et d'effectivité: Une décision audacieuse de la Cour Un nouveau droit processuel est en construction et il semblerait que le principe de l'autonomie soit sur le point d'être dépassé Doit-on pour autant s'inquiéter de la nouvelle définition de la fonction juridictionnelle préconisée par le droit extranational dès lors qu'il poursuit la promotion des droits fondamentaux à la faveur de l'Etat de droit A)_L'autonomie procédurale des États substantiellement limitée Lors de l'affaire "Francovich", La Cour énonce un attendu qui sera sans cesse réaffirmé par la suite " en l'absence d'une réglementation communautaire, c'est à l'ordre juridique de chaque Etat membre qu'il appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiçiable tirent du droit communautaire" (point 43). [...]
[...] Dans l'arrêt susvisé, "la Cour n'a pas cherché à élaborer un régime général quant aux conditions de mise en jeu de la responsabilité"[3], elle énonce trois conditions cumulatives et suffisante pour ouvrir un droit à réparation: la violation du droit communautaire doit être imputable à l'État, l'existence d'un dommage résultant de l'atteinte portée à un droit du particulier et un lien de causalité entre la violation et le dommage (point 40). Par la suite, la Cour a été amenée à préciser le régime et les conditions d'engagement de la responsabilité des États membres du fait de la violation du droit communautaire dans l'affaire "Brasserie du Pêcheur" du 05 mars 1996[4]. [...]
[...] Ces multiples exemples des différents systèmes nationaux montrent la nécessité pour la Cour de justice d'unifier les conditions d'engagement de la responsabilité des États membres du fait de la violation du droit communautaire. Ceci a pour objectif principal de garantir une égale protection des particuliers sans détermination de leur nationalité mais aussi d'assurer la primauté de l'ordre communautaire par rapport aux ordres nationaux. Nous relevons aussi que la Cour se fonde, pour justifier un droit à réparation, non plus sur le fait que ce principe est inhérent au système du Traité CEE mais principalement sur l'effet utile de l'arrêt "Köbler" , exclure, dans ces circonstances, toute possibilité d'engagement de la responsabilité de l'État dès lors que la violation reprochée au juge national vise l'appréciation portée par, celui-ci des faits ou des preuves, reviendrait également à priver d'effet utile le principe énoncé dans l'arrêt Köbler (Point 36). [...]
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