La présente décision, rendue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 19 mars 1997, consacre le droit à l'exécution des décisions de justice.
En l'espèce, des époux de nationalité britannique veulent organiser un enseignement de langue anglaise sur l'île grecque de Rhodes. Ayant demandé l'autorisation préalable à l'établissement de ce projet, elle leur fut refusée au motif que la loi hellénique prévoit que seuls les citoyens de nationalité grecque peuvent l'obtenir.
Les époux se référèrent à la Cour de Justice des Communautés Européennes (Luxembourg) selon laquelle la Grèce doit être condamnée parce que la loi est contraire au droit communautaire. Les époux Hornsby exercent une nouvelle requête à l'Etat grec qui est de nouveau rejetée. Ils décident de saisir le Conseil d'Etat qui annulera les deux décisions de refus d'autorisation sus-citées et amendera la loi grecque. L'Etat grec ne l'entend pas de cette façon. Les époux saisissent la Cour Européenne des Droits de l'Homme et forment une requête contre l'Etat grec qui n'aurait pas respecté l'apport de l'arrêt du Conseil d'Etat.
L'Etat grec, souverain en son territoire national, était-il tenu à respecter, et à faire respecter, la décision de la haute juridiction administrative ? Généralement, les autorités administratives doivent-elles exécuter d'office la décision du Conseil d'Etat ?
[...] Commentaire de l'arrêt Hornsby contre Grèce Cour Européenne des Droits de l´Homme (CDEH) 19 mars 1997 La présente décision, rendue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CDEH) le 19 mars 1997, consacre le droit à l'exécution des décisions de justice. En l'espèce, des époux de nationalité britannique veulent organiser un enseignement de langue anglaise sur l'île grecque de Rhodes. Ayant demandé l'autorisation préalable à l'établissement de ce projet, elle leur fut refusée au motif que la loi hellénique prévoit que seuls les citoyens de nationalité grecque peuvent l'obtenir. [...]
[...] Il ne faut par ailleurs pas négliger l'effet horizontal de la reconnaissance du droit de l'exécution des décisions de justice. C'est ainsi qu'au droit à l'exécution des décisions de justice pour le justiciable, traduit en devoir d'exécuter les décisions de justice pour l'Etat concerné, s'entremêlent d'autres obligations. Ainsi, la Cour Européenne des Droits de l'Homme pourra préciser, lors de deux décisions (2004 et 2005), que l'exécution des décisions de justice doit être complète, parfaite et non partielle Toutefois, cette précision n'est applicable que relativement par les Etats qui ont toujours un pouvoir souverain sur leur territoire national. [...]
[...] La Cour Européenne des Droits de l'Homme, en donnant droit à la requête des époux, reconnaît l'exécution des décisions de justice et confirme une nouvelle fois la nécessité de droits garantis au justiciable en droit processuel (II). La reconnaissance de droit à l'exécution des décisions de justice C'est par une interprétation téléologique de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales que les juges soulignent le droit à l'exécution des jugements ou des arrêts Une interprétation téléologique Les demandeurs invoquent ici l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et plus précisément de son premier paragraphe, pour obtenir l'autorisation qui leur permettra d'ouvrir et d'opérer leur école conformément à la décision du Conseil d'Etat. [...]
[...] Il reconnaît à cette occasion l'effectivité des décisions de justice rendues par les Cours de différentes juridictions. La notion de procès équitable couvre ici non seulement les concepts de l'accès au juge et du déroulement de l'instance, mais également celui de la mise en œuvre des décisions judiciaires et leurs exécutions. Les juges vont plus loin dans l'interprétation de l'article 6 de la Convention et de la notion de procès équitable puisqu'ils considèrent l'avenir (proche) de la décision rendue par les Cours des juridictions nationales. [...]
[...] Le droit au procès de l'article 6 de cette Convention suppose le droit à l'exécution des décisions de justice. En effet, comment supposer la notion même de procès équitable si son exécution elle-même n'est pas garantie ? Par ailleurs, cette exécution doit être garantie quelle que soit la juridiction Ainsi, en s'abstenant pendant plus de cinq ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités nationales ont, en l'occurrence, privé les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de tout effet utile L'article 6 impose une obligation positive aux autorités administratives qui doivent se conformer à la décision du Conseil d'Etat soit par des mesures positives, soit en s'abstenant de toute action contraire à cette décision pour garantir un procès équitable à l'administré. [...]
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