La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, soit les effets que peuvent avoir les jugements étrangers en France. Celle-ci est, depuis le 1er mars 2002, remplacée dans les États de l'Union européenne par le règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « le règlement Bruxelles I ». La Cour de Justice a rendu plusieurs arrêts interprétatifs de la Convention ce qui permet de comprendre la portée des articles 33 et 34 du règlement Bruxelles I. Ces arrêts conservent cependant pleinement leur intérêt en raison de la volonté affirmée par les autorités communautaires d'assurer la continuité de la Convention, dont le règlement s'inspire d'ailleurs largement. En d'autres termes, les juridictions nationales demeurent liées par l'interprétation faite par la Cour des dispositions de la Convention quand celles du règlement sont rédigées dans des termes identiques ou similaires.
Quels sont les moyens mis en place par le droit communautaire pour reconnaître et donner force exécutoire aux jugements étrangers? Le juge français est-il nécessairement lié aux jugements étrangers ou possède-t-il des moyens de droit communautaire pour pouvoir contrôler ces décisions?
Les conditions encadrant la reconnaissance des jugements étrangers suppose aussi des cas prévus et limités de non-reconnaissance de ces décisions (I). Le contrôle exercé sur ces jugements étrangers relève d'une part de l'ordre public mais également du respect des droits de la défense (II).
[...] L'exigence de non-contrariété à l'ordre public, il s'agit non seulement de vérifier si la reconnaissance ou l'exécution est de nature à porter atteinte à l'ordre public, mais aussi que la décision respecte les principes fondamentaux notamment d'ordre procédural, la Cour de justice dans l'arrêt Pordéa et l'arrêt Kombrach exclut que l'ordre public puisse empêcher la reconnaissance pour cause d'ignorance ou de mauvaise application du droit d'un Etat ou du droit communautaire, mais elle admet le contrôle du respect de l'ordre public prévu à l'article 34 puisse fonder le contrôle du respect, par le jugement des principes fondamentaux de la procédure. Si elle a été rendue sous l'empire de la convention de Bruxelles cette solution est encore valable car le règlement a repris la même formulation. [...]
[...] Le juge français est-il nécessairement lié aux jugements étrangers ou possède-t-il des moyens de droit communautaire pour pouvoir contrôler ces décisions? Les conditions encadrant la reconnaissance des jugements étrangers supposent aussi des cas prévus et limités de non-reconnaissance de ces décisions Le contrôle exercé sur ces jugements étrangers relève d'une part de l'ordre public mais également du respect des droits de la défense (II). I Les conditions encadrant la reconnaissance des jugements étrangers: la coopération judiciaire La reconnaissance des décisions étrangères est soumise au principe de la confiance mutuelle et repose donc sur une reconnaissance de plein droit issue de l'article 33 du règlement Bruxelles I. [...]
[...] La reconnaissance des décisions étrangères relevant du domaine d'application du règlement est régie par les articles 33 et suivants du règlement Bruxelles I. Selon ces dispositions, la reconnaissance est accordée de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure préalable. Cette reconnaissance de plein droit des décisions rendues par les Etats membres dans les autres Etats membres permet une meilleure circulation des décisions et favorise donc la coopération judiciaire. La reconnaissance est néanmoins subordonnée à la régularité de la décision. [...]
[...] Ayant rappelé la notion d'inconciliabilité telle que définie dans son arrêt Hoffmann et souligné l'indifférence de la circonstance qu'il s'agisse de décisions rendues en référé, la Cour examine, comme le lui demandait le juge de renvoi, la question de savoir si l'article 27-3 doit s'appliquer de manière stricte alors même que les effets respectifs des décisions en cause sont imputables aux différences affectant les conditions procédurales au respect desquelles le droit national subordonne l'adoption de la mesure d'interdiction dans l'État d'origine et dans l'État requis. En d'autres termes, peut-on considérer que les jugements sont conciliables lorsque leurs dispositifs en sens contraires s'expliquent uniquement par les conditions de recevabilité et de procédure qui sont différentes dans les deux États? la Cour précise que l'inconciliabilité concerne les effets des décisions juridictionnelles et non les conditions justifiant leur adoption. [...]
[...] L'article 27-1 de la Convention de Bruxelles (article 34-1 du Règlement) permet également aux États membres de refuser de reconnaître une décision étrangère qui serait contraire à leur ordre public (le Règlement exige une contrariété manifeste On s'est longtemps interrogé sur la possibilité d'inclure au sein de l'ordre public des exigences procédurales, alors que l'article 27-2 prévoit un contrôle limité de celles-ci dans le seul cas où le défendeur est défaillant. Une réponse affirmative a été retenue tant par l'interprétation française que «communautaire» de la Convention. L'article 27, de la Convention permet de refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public de l'Etat requis. [...]
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