Commentaire de l'arrêt du 25 janvier 2005 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Problème de droit : La France doit-elle être condamnée, sur le fondement de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour avoir pris des mesures de détention particulières contre un terroriste estimé dangereux ?
[...] Carlos invoque l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'homme. Il invoque aussi l'article 13 de la même Convention mais ce moyen, qui n'intéresse pas la dignité de la personne humaine, ne saura pas étudié dans ce devoir. La France doit-elle être condamnée, sur le fondement de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour avoir pris des mesures de détention particulières contre un terroriste estimé dangereux ? La Cour Européenne des droits de l'Homme répond par la négative aux motifs que le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain compte tenu notamment de sa personnalité et de sa dangerosité hors norme n'a pas été atteint. [...]
[...] De plus, cette appréciation rend des décisions aléatoires ; cette appréciation étant par essence relative. Ainsi, dans la décision Assenov de la Cour Européenne des droits de l'homme du 28 octobre 1999, la Cour considère comme violation de l'article 3 de la Convention, le fait de faire subir à un mineur des coups entraînant des hématomes. En revanche, le même arrêt refuse d'appliquer cet article à la détention d'un mineur pendant onze mois dans une cellule exiguë partagée avec des adultes. [...]
[...] La torture est définie par la Convention de l'ONU de 1984 : c'est l'acte qui inflige volontairement des souffrances aiguës, physiques ou mentales à une personne humaine avec le consentement d'une personne agissant à titre officiel L'arrêt Tyrer de la Cour Européenne des droits de l'homme du 25 avril 1978 distingue les traitements inhumains des traitements dégradants. Le traitement inhumain est l'agissement qui provoque volontairement des souffrances physiques ou mentales particulièrement graves. Le traitement dégradant est celui qui humilie l'individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience Dans l'arrêt Sanchez du 25 janvier 2005 de la Cour Européenne des droits de l'homme, c'est le traitement inhumain qui est principalement visé à travers l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Le détenu espère bénéficier de la même solution dictée par la Commission dans un arrêt du 8 juillet 1978 Baader et Raspe contre RFA qui avait condamner la RFA sur le fondement du traitement inhumain parce qu'un détenu était emprisonné dans un isolement total (sensoriel et social). La même solution était affirmée par la suite dans un arrêt de la Commission Delazarus contre Royaume Uni le 08 juillet 1978. La Cour examine donc les conditions et la durée de détention de Carlos afin de déterminer si elle est constitutive d'un traitement inhumain. Mais la Cour souligne que le détenu recevait des visites de ses avocats, d'un prêtre et de sa compagne. [...]
[...] Ainsi, depuis l'arrêt Caloc contre France du 20 juillet 2000, le traitement doit comporter une certaine gravité pour constituer un traitement inhumain ou dégradant l'appréciation du minimum de gravité est relative par essence et dépend des circonstances propres à l'affaire En l'espèce, le fait que l'isolement ne soit que partiel diminue la gravité du traitement. De plus, la Cour qualifie et décrit la cellule du détenu et lui reconnaît une cellule assez grande Carlos dispose d'un lit, d'une table, d'un coin toilette, des livres, des journaux, d'une télévision et il se promène deux heures par jour. Enfin, la Cour énonce que les médecins n'ont pas constaté de conséquences néfastes sur la santé du détenu. Les traitements semblent d'une gravité insuffisance pour que la France soit condamnée. [...]
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