Au considérant VI du traité de Rome signé en mars 1957, on pouvait lire que les Etats parties à la Communauté Economique Européenne étaient « désireux de contribuer grâce à une politique commerciale commune à la suppression progressive des restrictions des échanges internationaux ». Si l'ambition première des fondateurs de l'Union Européenne était de créer une Europe politique qui rapprocherait les peuples et éradiquerait les guerres sur le continent, le projet comportait dès son origine une dimension essentiellement économique. Robert Schuman disait, dans sa célèbre déclaration du 9 mai 1950, que « l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes ». En effet, ce n'est que par étapes successives que l'Union Européenne s'est dirigée vers un marché intérieur tel qu'il est décrit par l'Acte Unique de 1986, « un espace sans frontières, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ». La libéralisation du commerce des marchandises constitue évidemment la pierre angulaire de ce processus. Et pour que la libre circulation des marchandises soit effective, il faut éliminer les barrières douanières et tarifaires qui ont des fonctions protectionnistes. En d'autres termes, il faut que les Etats membres de l'Union Européenne cessent de réfléchir en termes de taxation d'un produit du fait du franchissement de la frontière. Ainsi, si la suppression des droits de douane entre les Etats membres est effective dès 1968, certaines entraves tarifaires détournées comme les taxes d'effet équivalent à des droits de douane (TEE) et les impositions intérieures discriminatoires continuent à porter atteinte aux échanges de marchandises au sein de l'UE.
L'ancienne Cour de Justice des Communautés Européennes, devenue Cour de Justice de l'UE depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a joué et joue encore un rôle très important dans la mise en oeuvre effective de la libre circulation des marchandises : elle se présente comme la protectrice du marché intérieur et des traités fondateurs. Ainsi, il s'agira dans ce devoir de voir comment le juge communautaire utilise les notions distinctes et complémentaires de taxes d'effet équivalent à des droits de douanes et impositions intérieures afin de protéger la libre circulation des marchandises des tentations protectionnistes des Etats-membres (...)
[...] Frutta) La nécessité d'un contrôle global en raison de la frontière ténue entre TEE et imposition intérieure Parfois, il est difficile de déterminer les différents régimes de taxation. Dans ce cas, la CJCE opère une étude rigoureuse du circuit financier de la taxe au cas par cas : - CJCE juin 1973 : Capolongo : si la taxe frappe indistinctement des marchandises nationales et importées, la Cour de Justice vérifie l'affectation de la taxe pour apprécier s'il s'agit d'une TEE ou d'une imposition intérieure : o ou bien la totalité du montant de la taxe profite aux seuls produits nationaux et elle y voit une TEE o ou bien ce montant n'est affecté qu'en partie aux producteurs nationaux, le reliquat bénéficiant à d'autres activités et elle opte alors pour une imposition intérieure, mais illicite car discriminatoire. [...]
[...] En complément à l'interdiction des taxes d'effet équivalant à un droit de douane, l'article 110 alinéas 1 et 2 condamne l'utilisation de la fiscalité intérieure à des fins de protection de l'économie nationale. L'encadrement des politiques fiscales : l'interdiction des taxes d'imposition intérieure jugées discriminantes Alors que la TEE, est par nature illicite, les impositions intérieures relèvent d'un régime juridique différent et jouissent d'une présomption de validité (CJCE février 2000 : Doumias). Les Etats ont gardé leur compétence en matière fiscale d'après le partage des compétences rappelé aux articles 3 à 6 du TFUE. [...]
[...] - La cohabitation des articles 30 et 110 TFUE est critiquable à bien des égards : ne serait-il pas préférable contrôler les Etats uniquement à l'aune de l'article 30 et leur laisser leur liberté en matière d'imposition intérieure? - Problème de l'arrêt Carbonati de 2004 : la CJCE s'exprime et qualifie une taxe de TEE alors même qu'on est en présence d'une situation purement interne. Or, le droit communautaire ne court normalement à s'appliquer qu'en présence d'un élément d'extranéité. il semble qu'en matière de libre-circulation, comme dans d'autres domaines, la notion de situation purement intérieure parait condamnée à disparaitre - En étendant la notion de frontière aux frontières régionales, la CJCE n'enfreint-elle pas les règles fondamentales du partage de compétences ? [...]
[...] - elle peut être qualifiée d'imposition intérieure (non discriminante) : il n'est pas interdit aux Etats membres de procéder à des différenciations. Mais : elles doivent poursuivre des objectifs compatibles avec ceux de l'UE, et ne pas comprendre de modalités protectrices des produits nationaux. Un empiétement du juge communautaire sur les compétences étatiques ? Logique jusqu'au-boutiste du juge communautaire pour garantir la libre circulation des marchandises. Mais en étendant toujours plus ses compétences, ne dépasse-t-il pas ses prérogatives ? [...]
[...] Et pour que la libre circulation des marchandises soit effective, il faut éliminer les barrières douanières et tarifaires qui ont des fonctions protectionnistes. En d'autres termes, il faut que les Etats membres de l'Union Européenne cessent de réfléchir en termes de taxation d'un produit du fait du franchissement de la frontière. Ainsi, si la suppression des droits de douane entre les Etats membres est effective dès 1968, certaines entraves tarifaires détournées comme les taxes d'effet équivalent à des droits de douane (TEE) et les impositions intérieures discriminatoires continuent à porter atteinte aux échanges de marchandises au sein de l'UE. [...]
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