Svishtov Regional Prosecutor's Office 10 mars 2021, système procédural bulgare, mandat d'arrêt européen, article 13 de la CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, CJUE Cour de justice de l'Union européenne, article 47 de la Charte des droits fondamentaux, protection juridictionnelle, juge européen, commentaire d'arrêt
Le 10 mars 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu, dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle en interprétation introduite par le tribunal d'instance de Westminster (Royaume-Uni), un arrêt portant sur la conformité du système procédural bulgare, s'agissant du mandat d'arrêt européen émis par le procureur de Svishtov (Bulgarie), vis-à-vis des exigences communautaires.
En l'espèce, PI est soupçonné d'avoir commis un vol d'argent et de bijoux le 8 décembre 2019 dans la ville de Svishtov en Bulgarie. Ainsi, le 12 décembre 2019, une décision du procureur du parquet régional de Svishtov (ci-après le procureur) ordonne le placement en détention de PI pour une période maximale de 72 heures. Se greffant à ladite décision, le 28 janvier 2020, un mandat d'arrêt européen a donc été émis par le même procureur à l'encontre de PI, afin de le poursuivre pénalement. Le 11 mars 2020, PI a été arrêté et placé en détention par les forces de l'ordre du Royaume-Uni.
[...] Il est donc question pour la Cour de déterminer s'il y au sein du système procédural bulgare, un quelconque contrôle juridictionnel tant de la décision de mise en détention de l'intéressé que de l'émission du mandat d'arrêt avant l'arrestation de la personne concernée. Pour répondre à cela, la Cour se penche sur l'autorité de laquelle émanent ces deux décisions. Deuxièmement, à ce titre il y a lieu d'affirmer que l'enjeu de cet arrêt repose sur la présence ou non du caractère de juridiction du procureur bulgare, en l'occurrence non. [...]
[...] Partant d'une consécration jurisprudentielle du principe de protection juridictionnelle effective, la Cour va davantage l'approfondir via la détermination du caractère juridique ou non du procureur bulgare. Permettant ainsi d'affirmer si le système judiciaire bulgare témoigne d'un contrôle juridique préalable à l'arrestation de l'intéressé. Une protection juridictionnelle effective tenant à la qualification du procureur Premièrement, il est à noter que le principe de protection juridictionnelle effective implique, voir impose des mesures précises. C'est-à-dire, dans le cas en l'espèce, qu'il ne suppose pas simplement qu'un contrôle juridictionnel apparaisse durant la procédure du mandat d'arrêt ; mais que celui-ci soit effectué avant l'arrestation de la personne concernée. [...]
[...] Autrement formulé, le principe de protection juridictionnel doit s'appliquer non seulement aux droits fondamentaux de la personne recherchée, mais également à la procédure juridictionnelle qui l'affecte. En ce sens, la Cour exige un contrôle de proportionnalité de la décision de mise en détention d'une personne (et donc du mandat d'arrêt), lorsqu'une telle décision est prise par une autorité qui n'est pas une juridiction au sens stricte du terme (point 46). Il ressort également de l'arrêt que la Cour s'appuie incontestablement sur les conclusions de l'avocat général (point 47) pour dégager le principe selon lequel la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites pénales doit pouvoir bénéficier d'une protection juridictionnelle effective avant sa remise à l'État membre d'émission . [...]
[...] À cette occasion, il évoque que ces derniers ont, dans le droit de l'Union, une importance fondamentale, étant donné qu'ils permettent la création et le maintien d'un espace sans frontières intérieures . La Cour continue est précise que ces principes supposent que tous les autres États membres respectent le droit de l'Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit . À noter ici que la Cour conserve le même raisonnement que dans les arrêts antérieurs portant sur le même objet. [...]
[...] Elle rappelle aussi que le mécanisme du mandat d'arrêt européen est une grande avancée en matière de coopération, mais qu'il doit être réalisé dans le respect des droits et principes juridiques fondamentaux (formulation intéressante de la Cour relevée au point 59, puisque la présence de droits fondamentaux ici justifie le contrôle renforcé de la Cour). C'est à ce titre que la Cour affirme qu'un tel respect s'impose tant à l'État d'émission qu'à l'État d'exécution (en l'occurrence ici le Royaume-Uni). Ce qui invite donc la Bulgarie à ne pas blâmer le Royaume-Uni pour son action en demande préjudicielle. Même si la Cour fait preuve d'un contrôle renforcé concernant le système procédural bulgare, il n'en va pas de même s'agissant de l'utilisation de la procédure d'urgence en matière de question préjudicielle. [...]
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