Cour de justice de l'Union européenne, New Valmar BVBA, Global Pharmacies Partner Health Srl, exportation, jurisprudence, litige, société, tribunal de commerce, factures, nullité, libre circulation des marchandises, articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, liberté de circulation des travailleurs, restrictions, importation, contrôle, commerce, état-membre, formule Groenveld, affaire Gybsbrechts, langue, discrimination, échanges transfrontaliers, réglementation nationale, MEERQ mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative
En l'espèce, un litige opposait la société belge New Valmar, établie au sein de la Communauté flamande de Belgique, et Global Pharmacies Partner Health Srl (ci-après « GPPH »), société de droit italien établie à Milan, en Italie. À la suite de la rupture anticipée du contrat par la société belge New Valmar, cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Gand (Belgique) afin de réclamer le paiement de nombreuses factures impayées. Par une demande reconventionnelle, la société italienne GPPH a sollicité la condamnation de New Valmar pour rupture fautive de leur contrat de concession. La société GPPH a alors excipé de la nullité des factures en cause au principal, au motif que celles-ci étaient, dans la grande majorité de leur contenu, rédigées en italien. Or, la combinaison des articles 52 de la loi sur l'emploi des langues et de l'article 10 du décret sur l'emploi des langues prévoit une obligation d'établir les factures à caractère transfrontalier en néerlandais, à peine de nullité d'office. Plutôt inspirée, la société New Valmar a fait valoir que celle-ci est contraire, notamment, aux dispositions du droit de l'Union relatives à la libre circulation des marchandises, en particulier, à l'article 26, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE »).
[...] Au surplus, ces factures peuvent être extrêmement nombreuses si les parties ont par exemple conclu un contrat d'approvisionnement. Surtout, la Cour relève, à juste titre, le destinataire d'une facture rédigée autre que le néerlandais pourrait, de manière opportuniste, invoquer la nullité de la facture alors même qu'il comprend la langue dans la langue a été établie la facture, raison pour laquelle elle n'a pas établie en néerlandais au demeurant. C'était d'ailleurs précisément le cas en l'espèce, et l'avocat général n'a pas manqué de le noter, puisque la facture, rédigée en italien, était contestée par la société GPPH, qui est établie à Milan. [...]
[...] Or, il est constant que les néerlandophones sont plus nombreux en Belgique que dans le reste de l'Union, à l'exception des Pays-Bas. Partant, la règlementation en cause, en limitant la liberté des commerçants, est davantage susceptible de porter atteinte aux échanges transfrontaliers. Si le « risque [de contestation opportuniste] existe toutefois tout autant pour une entreprise flamande qui, par courtoisie linguistique, enverrait à un client francophone établi en Wallonie une facture rédigée en français », cet argument n'est pas avancé par le gouvernement belge. [...]
[...] Concluant logiquement à la légitimité des buts poursuivis, la Cour va ensuite rapidement analyser l'aptitude de la règlementation à poursuivre les buts invoqués Un examen de l'aptitude à poursuivre les objectifs invoqués dépourvu de difficultés en l'espèce Au point 52, la Cour considère que la règlementation en cause est apte à atteindre les deux objectifs poursuivis, puisqu'elle permet de préserver l'usage courant du néerlandais pour la rédaction de documents officiels, tels que les factures, et qu'elle est susceptible de faciliter les contrôles de tels documents par les autorités fiscales. La solution retenue relève de l'évidence, puisque les fonctionnaires fiscaux belges ne sont, a priori, pas tous polyglottes. [...]
[...] Partant, le juge belge doit tout simplement écarter la règlementation en cause, ce qui devrait aider la société New Valmar à se tirer d'affaire. Quant au gouvernement belge, celui-ci ne s'opposera pas à la solution de la Cour, et au contraire adoptera un décret qui permettra l'utilisation d'une autre langue de l'Union afin d'établir une facture faisant foi. En revanche, l'établissement d'une facture en néerlandais demeure obligatoire, même si les cocontractants décident d'établir une facture dans une autre langue. Aussi, cette disposition ne s'applique que si le siège d'exploitation de l'entreprise à laquelle la facture est adressée, est établi dans un des États membres de l'Union européenne ou l'Espace économique européen, à l'exception de la Belgique, y compris la Belgique francophone. [...]
[...] Pour autant, et ce n'est pas surprenant, la Cour rappelle qu'il lui appartient de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi et peut alors tout à fait reformuler la question qui lui est soumise, ce qu'elle a fait en l'espèce. En substance, le problème de droit concerne l'article 35 TFUE, mais pas l'article 34 TFUE puisque l'affaire au principal concerne non pas l'importation, mais la seule exportation de marchandises depuis la Belgique vers un autre État membre. [...]
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