CJUE cour de justice de l'Union européenne, projet Gabcikovo et Nagymaros, litige entre pays, UE Union Européenne, cour permanente de justice internationale, OIT organisation internationale du travail, convention de Vienne, jurisprudence, Charles De Visscher, droit international, relation conventionnelle
"Réduire l'interprétation au traité, c'est rétrécir son objet et déformer son rôle" selon Charles De Visscher. L'interprétation d'un traité est fondamentale en droit international puisqu'elle permet de respecter au mieux la volonté des États dans leurs relations conventionnelles. La Convention de Vienne de 1969 portant codification du droit des traités explique comment interpréter un traité en ses articles 31, 32 et 33 ; l'article 31 paragraphe 1 stipule qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
[...] Au fur et à mesure que le projet avance, des craintes sont émises par les défenseurs de l'écologie. Ainsi, le 13 mai 1989, le Gouvernement hongrois suspend la construction du barrage et, le 27 octobre, abandonne le chantier à Nygamaros. Mais la Slovaquie défend la construction du barrage et le présente même comme la première grande réalisation nationale, suite à son indépendance le 1er janvier 1993. Plusieurs négociations sont alors entreprises entre les deux États, mais aucune n'aboutit ; elles se mettent néanmoins d'accord pour porter le litige devant la Cour de Justice Internationale : trois questions vont être posées. [...]
[...] Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) septembre 1997, projet Gabcikovo et Nagymaros – Litige entre deux pays de l'UE « Réduire l'interprétation au traité, c'est rétrécir son objet et déformer son rôle » selon Charles De Visscher. L'interprétation d'un traité est fondamentale en droit international puisqu'elle permet de respecter au mieux la volonté des États dans leurs relations conventionnelles. La Convention de Vienne de 1969 portant codification du droit des traités explique comment interpréter un traité en ses articles et 33 ; l'article 31 §1 stipule qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. [...]
[...] Autrement dit, et pour reprendre en substance la formulation de la Cour, ces articles ont mis les parties en mesure de tenir compte des développements liés à l'écologie et de les appliquer lorsqu'elles exécuteraient ces dispositions conventionnelles (§104). Ce faisant, la Cour adopte une approche dynamique des dispositions, afin de garantir l'application effective du traité. Les critères cumulatifs évoqués précédemment n'étant pas réunis, il résulte que l'objet essentiel de la convention pouvait être atteint dans n'importe quelles circonstances et donc, in fine, il est impossible de permettre l'extinction de la relation conventionnelle liant la Hongrie et son cocontractant. [...]
[...] En l'espèce, aucune clause de dénonciation unilatérale ou de clause résolutoire n'est incorporée dans le traité, ainsi que le fait remarquer la Cour Internationale de Justice : « le traité de 1977 ne contient pas de disposition concernant sa terminaison. » (§100.) Par conséquent, ce sera à la Convention de Vienne de faire jouer ses dispositions en la matière. Néanmoins, la Cour soulève une difficulté, puisqu'elle relève que la Convention de Vienne n'avait pas été ratifiée par la Hongrie et la Tchécoslovaquie, par conséquent elle s'est demandé s'il était possible de tout de même l'appliquer : elle reconnaîtra finalement la possibilité de faire jouer les règles de la Convention de Vienne, mais seulement celles qui sont déclaratoires du droit coutumier (§99). [...]
[...] Dans le second cas, le changement de circonstances doit avoir été fondamental, mais pas seulement, car cela ne suffit pas à éteindre un traité : la Cour détermine ainsi les critères cumulatifs qui devront se rattacher à la notion de circonstances fondamentales, à savoir qu'elles doivent avoir été imprévisibles, modifier radicalement la portée des obligations restant à exécuter, et remplacer des circonstances reconnues comme étant essentielles au consentement des États à être liés (§104). Cette possibilité a été reconnue dans la pratique jurisprudentielle antérieure (CIJ, Compétence en matière de Pêcheries, 1973). [...]
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