CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, CJUE 19 octobre 2019, compatibilité du droit, droit national, droit européen, concurrence déloyale, article 34 du TFUE, article 36 du TFUE, importation, arrêt Dassonville, arrêt Cassis de Dijon, mesure discriminatoire, libre prestation de services, arrêt Hubbard, arrêt Keck et Mithouard, libre circulation des marchandises, MEERQ Mesure d'Effet Equivalent à une Restriction Quantitative
L'arrêt à étudier est daté du 19 octobre 2016 et est rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans le cadre d'un litige opposant une organisation d'entraide aux malades et une association allemande luttant contre la concurrence déloyale. La thématique de cet arrêt traite de l'interprétation de l'article 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne face à une réglementation nationale.
[...] On voit également qu'elle reprend implicitement l'arrêt « Keck et Mithouard » de 1993 qui énonce que pour les méthodes de ventes, la mesure est qualifiée de MEERQ seulement qui elle est discriminatoire, ce qui est le cas en l'espèce, mais elle doit être quantifiée, or ici la Cour n'a à aucun moment quantifié les restrictions, donc son raisonnement est peu précis. La Cour semble vouloir à tout prix sanctionner cette mesure puisque même si elle reconnaît que la mesure aurait pu être justifiée au titre de l'article 36 du TFUE, elle ne le sera pas, car elle ne l'estime pas proportionnée et nécessaire. II. Une justification rejetée par une analyse rigide La Cour aurait pu reconnaître la qualification de MEERQ, mais reconnaître sa justification mais elle préfère reconnaître une interprétation stricte à l'article 36 du TFUE B). [...]
[...] Toutefois doutant de la compatibilité du droit national avec le droit européen, il sursoit à statuer pour interroger la Cour de Justice de l'Union européenne, et le problème de droit qui s'impose à elle est le suivant : une réglementation nationale imposant un prix uniforme à des médicaments pouvant être acquis dans d'autres États membres constitue-t- elle une restriction interdite en vertu de l'article 34 du TFUE, si oui peut-elle être justifiée au sens de l'article 36 du TFUE par une nécessité de protection de la santé ? [...]
[...] Elle reste d'autant plus traditionnelle, car elle évoque seulement les mesures discriminatoires en citant l'arrêt du 11 décembre 2003 où une interdiction gênait « davantage les pharmacies situées dans d'autres États membres que celles sur le territoire national. Alors que l'arrêt « Cassis de Dijon » (1979) a ouvert la qualification de MEERQ aux mesures indistinctement applicables. Enfin elle montre son rôle historique qui est celui de faciliter le fonctionnement du marché intérieur et c'est pourquoi elle élimine le caractère interne de la mesure dès le début, en constatant que la mesure s'applique tant aux pharmacies nationales que « celles établies dans d'autres États membres ». [...]
[...] L'application de la mesure est donc très encadrée, et cela suit une jurisprudence constante. Toutefois son raisonnement est contradictoire, car au début de son raisonnement elle dit que l'interprétation de l'article 36 est « stricte », alors qu'elle a une marge de manœuvre très large face aux critères posés par l'article. [...]
[...] Elle aurait pu le faire en l'espèce, car nous sommes dans un domaine important, car il touche la vie humaine et elle énonce elle-même que ce domaine occupe un premier rang « dans ce traité », donc il est critiquable de ne pas étendre la protection de ce domaine sur la base de ce traité. De plus elle va reconnaître que ce motif fait partie des cas de justifications prévues par l'article 36, mais selon elle, la restriction n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi. En effet elle reprend la jurisprudence du 9 décembre 2010 par laquelle elle énonce que le motif d'approvisionnement sûr et de qualité également invoqué par le gouvernement allemand n'est propre à être justifié que s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint. [...]
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