CJUE Cour de Justice de l'Union européenne, 5e chambre, 4 octobre 2018, Commission c France, précompte mobilier, juridiction nationale, obligation de renvoi préjudiciel, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, UE Union Européenne, Commission européenne, République française, autorité juridictionnelle, article 49 du TFUE, article 63 du TFUE, article 267 du TFUE, litige relatif, Conseil d'État, principe de non-discrimination, discrimination, imposition, société résidente, société non-résidente, imposition économique, décision, interprétation, présomption de comptabilité, droit de l'Union, doute raisonnable, arrêt Accor, droit dérivé, institutions de l'UE, filiale non-résidente
La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt en date du 4 octobre 2018 concernant l'obligation de renvoi préjudiciel pour une juridiction nationale dans le cadre d'une discrimination d'imposition entre sociétés résidentes et non-résidentes.
La France n'a pas pris en compte l'imposition qui a été subie par les sous-filiales non-résidentes en France, mais faisant partie de l'Union européenne (U.E.). En revanche, elle applique une double imposition économique quand il s'agit de chaîne de participation au niveau interne.
C'est pourquoi le Conseil d'État avait été saisi pour répondre à une question d'interprétation du Traité sur le fonctionnement de l'U.E. (TFUE), plus précisément aux articles 49 et 63. Le Conseil d'État avait rendu sa décision sans renvoi préjudiciel auprès de la CJUE et avait fixé les modalités de remboursement du précompte mobilier.
[...] L'évidence ou non de la réponse attendue par la jurisprudence nationale va dépendre des jurisprudences antérieures de la CJUE. Cela va plus précisément dépendre d'une résolution ou non par celle-ci, et de la similarité entre les faits des différents arrêts. En effet, la CJUE dit que « Le Conseil d'État (France) ayant omis de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, selon la procédure prévue à l'article 267, troisième alinéa, TFUE, afin de déterminer s'il y avait lieu de refuser de prendre en compte pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l'intermédiaire d'une filiale non-résidente, l'imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, alors même que l'interprétation ( . [...]
[...] ) » précédant « le mécanisme national de prévention de la double imposition ». Quoiqu'il en soit, le point sans doute le plus important sur lequel la CJUE s'est penchée dans cet arrêt est celui des cas dans lesquels une juridiction nationale est obligée de « procéder à un renvoi préjudiciel » devant la CJUE. L'obligation d'un renvoi préjudiciel dans le cadre d'une question d'interprétation du droit européen devant une juridiction nationale Dans un premier temps, la CJUE motive sa décision en rappelant des principes importants du droit européen. [...]
[...] France (Précompte mobilier) - Dans quels cas les juridictions nationales sont-elles soumises à une obligation de renvoi préjudiciel auprès de la CJUE ? La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt en date du 4 octobre 2018 concernant l'obligation de renvoi préjudiciel pour une juridiction nationale dans le cadre d'une discrimination d'imposition entre sociétés résidentes et non-résidentes. La France n'a pas pris en compte l'imposition qui a été subie par les sous-filiales non-résidentes en France, mais faisant partie de l'Union européenne (U.E.). [...]
[...] La Commission européenne a saisi la Cour de Justice de l'Union européenne selon plusieurs griefs et notamment d'une part pour violation par le Conseil d'État des articles 49 et 63 du TFUE. En effet, selon elle, l'absence de prise en compte de l'imposition des sous-filiales non-résidentes avait entraîné une restriction du droit au remboursement du précompte mobilier au titre de la distribution de dividendes. Or, dans un même temps, le droit national français prévoyait une neutralisation de l'imposition sur dividendes distribués à chaque échelon au niveau du territoire national. [...]
[...] ) et ( . ) Accor ( . ) ne s'imposait pas avec une telle évidence qu'elle ne laissait place à aucun doute raisonnable ». Ainsi, on comprend que si aucun doute raisonnable n'est caractérisé avec évidence, c'est seulement dans ce cas qu'une juridiction nationale peut être dispensée de renvoi préjudiciel, et ce dans lorsqu'il s'agit de « l'interprétation ( . ) des dispositions du droit de l'Union ». [...]
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