droit, Procédure de renvoi préjudiciel, cour de justice de l'Union, C-105/94, article 177 du traité, pertinence des questions posées, compétence de la cour
Les questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la société productrice de vin Ditta Angelo Celestini, ayant son siège en Italie, à la société allemande Faber, productrice de vin mousseux ayant son siège en Allemagne. Le litige portait sur une vente de vin que les autorités allemandes ont placé sous séquestre et renvoyé en Italie en prétendant qu'il s'agissait de vin coupé d'eau. En effet, les parties au litige ont conclu un contrat de vente en janvier 1991, envers duquel Celestini devait fournir 10000 hl de vin rouge de table à Faber. La marchandise a été livrée en deux lots de quantités à peu près égales. Contrairement au premier, le second lot était accompagné de certificats d'analyses dont le contenu exact n'a pas été clairement exposé par les parties, mais qui ne concernaient pas l'adjonction d'eau au vin ; ce second lot a fait l'objet après son importation de contrôles par les autorités allemandes, au moyen d'une méthode appelée « méthode de l'oxygène 16/18 ».
[...] Le comportement de la cour de justice de l'Union européenne face aux questions préjudicielles : CJCE 5 juin 1997, Ditta Angelo Celestini, aff. C-105/94. Commentaires : Revue de droit rural 1999, p L'obligation de répondre Faits : Une question préjudicielle est posée par le Tribunal civil de Ravenne, Italie, en vertu de l'article 177, sur l'interprétation des articles 30 et 36 du Traité. Les questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la société productrice de vin Ditta Angelo Celestini, ayant son siège en Italie, à la société allemande Faber, productrice de vin mousseux ayant son siège en Allemagne. [...]
[...] La volonté de répondre utile La Cour est animée par le souci de fournir une réponse effectivement utile. Ainsi, lorsque les questions ne sont pas formulées en termes clairs, elle s'estime le devoir d'en dégager elle-même les points sur lesquels le juge de renvoi lui semble désirer recevoir une réponse ; de même en cas de pluralité de questions, elle se reconnaît le pouvoir d'en inverser l'ordre ou celui de les bloquer pour y répondre globalement, ou encore celui de ne pas répondre à une question devenue sans objet du fait de la réponse fournie à une autre. [...]
[...] La Cour reprend chacun des arguments afin de démontrer sa compétence pour traiter les questions préjudicielles. Solution : Concernant la prétendue incompétence internationale des juridictions italiennes et notamment du Tribunal civil de Ravenne : la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d'organisation et de procédures judiciaires. Ainsi, il en va de même lorsqu'il s'agit d'une compétence internationale à déterminer sur la base de la convention du concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. [...]
[...] 9/74). Ce n'est que dans l'hypothèse où l'objet du litige ne peut en aucune manière être rattaché au droit communautaire que la Cour, se déclarant incompétente, refuse de répondre : ainsi lorsque la question concerne exclusivement l'interprétation du droit national ou du droit international Inquiète du nombre de recours préjudiciels qui gagne son prétoire, la Cour tend à être de plus en plus sévère. [...]
[...] La Commission, soutenue par le gouvernement allemand, considère les questions préjudicielles comme irrecevables ; elle évoque quatre arguments : L'incompétence des juridictions italiennes pour juger le litige au principal ; L'absence d'une description suffisamment complète et précise du contexte factuel et juridique de l'affaire dans l'ordonnance de renvoi ; Le caractère artificiel de la procédure devant la juridiction nationale ; L'absence de pertinence des questions posées. Problème de droit : Le tribunal italien s'interroge sur trois points. Avant même de répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunal italien, la Cour doit répondre à la Commission qui soulève l'irrecevabilité des questions préjudicielles. [...]
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