CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, État membre, liberté de circulation, liberté de séjour, citoyen européen, nouveau numéro d'identification personnel, État roumain, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, Brexit, droit communautaire, arrêt Pancharevo, droit à la vie privée, principe de reconnaissance mutuelle, mouvement LGBT
En l'espèce, une personne née en Roumanie avec un sexe féminin a émigré avec ses parents au Royaume-Uni, et après avoir obtenu la nationalité de ce pays, celle-ci a décidé, en recourant à la procédure dite du Deed Poll, de modifier son prénom masculin afin d'opter pour un prénom féminin et de changer également son titre de civilité, l'inscription de son sexe sur tout document officiel passant alors du féminin vers le masculin. Puis, suite à l'obtention d'un nouveau passeport et d'un nouveau permis de conduire dans lesquels figurent désormais les nouvelles informations, à savoir, une identification à un sexe masculin et un prénom masculin, le bénéficiaire du changement d'identité a reçu de la part de l'administration britannique un certificat d'identité de genre. Ce document officiel permettant de confirmer sa nouvelle appartenance au genre masculine, le bénéficiaire du changement d'identité a alors demandé auprès du service de l'état civil de la direction du registre des personnes de Cluj-Napoca le renouvellement de son acte de naissance en inscrivant les modifications effectuées au Royaume-Uni relatives au changement de son prénom et de son nouveau genre. Le demandeur au changement d'identité a alors aussi souhaité obtenir un nouveau numéro d'identification personnel (CNP) afin que celui-ci commence par le numéro 7 qui permet d'être identifié à une personne de sexe masculin plutôt que par le numéro 8 qui est octroyé aux personnes de sexe féminin. Cependant, les autorités roumaines ont, dans une décision, refusé d'accorder une telle demande au motif qu'une loi roumaine dispose que «la mention relative au changement d'identité de genre d'une personne ne peut être inscrite dans son acte de naissance que lorsqu'elle a été approuvée par une décision de justice devenue définitive ».
[...] Dans quelle mesure l'exigence par un État membre de contraindre le recommencement d'une procédure d'identité de genre, déjà acquise dans un autre État membre, s'assimile-t-elle à un obstacle quant au plein exercice de la liberté de circulation et de séjour des articles 20 et 21 TFUE ? La Cour répond par l'affirmative à la question de savoir si le fait pour un citoyen de l'UE de redémarrer de nouvelles procédures de changement d'identité de genre dans un autre État membre est contraire au droit à la liberté de circulation et de séjour, dès lors que ce citoyen à déjà effectuer son changement d'identité. [...]
[...] En revanche, il est possible de constater que l'absence d'une réglementation européenne unifiée dans les traités a été comblée par un syllogisme juridique effectuée par la Cour consistant à considérer qu'un article de la Charte peut tout à fait reprendre les interprétations d'un article de la Convention EDH puisque ces deux articles ont tous les deux le même sens et la même portée, et que donc ledit article de la Charte s'inspirant de l'article dont la portée et le sens est identique peut voir ses aspects être interprété pour être inclus dans des articles du TFUE. [...]
[...] La nécessité de maintenir une égalité entre chaque citoyen de l'UE : tremplin de l'adaptation du droit communautaire à la démocratisation exponentielle de la transidentité Il conviendra de traiter d'abord du doute de la Cour quant à la pleine protection juridique des citoyens souhaitant voir leur changement d'identité de genre être reconnu puis du raisonnement juridique opéré par la Cour pour permettre la protection desdits citoyens La présence d'un risque revêtant un degré suffisant de nocivité vis-à-vis de la sécurité juridique d'une personne transgenre : miroir de la nécessité pour la Cour d'assurer un niveau de protection élevé Quand bien même l'état des personnes est une compétence relevant complètement du droit national des États membres, la Cour dispose d'un pouvoir d'appréciation. En effet, la Cour avait déjà considéré dans un arrêt Pancharevo que que la filiation établie entre un enfant et un couple de type homosexuel dans un État membre s'imposait aux autres États membres en application de la liberté de circulation et de séjour. [...]
[...] Pour l'instant, aucune mesure de contrôle n'a été instauré pour renforcer la souveraineté des États membres et la Cour n'a pas été confronté à des abus tels qu'une personne dont le genre change tous les 3 mois par exemple. De tels argumentations par la Cour amène au constat d'une justice qui témoigne de la volonté politico-sociale des juges de protéger davantage les minorités sexuelles en supprimant toute compétition en matière d'évolution de protection des minorités sexuelles entre les États membres. [...]
[...] La décision de la Cour en l'espèce s'apparente dès lors à élargir le droit de la libre circulation des personnes en se fondant sur la libre circulation des marchandises. Un tel constat interroge alors sur le fait de savoir s'il s'agit d'une commercialisation des personnes ou juste d'un accroissement des libertés. Il est aussi possible de se demander quels types de sexualité la Cour compte inclure dans le champ d'application des articles 20 et 21 TFUE puisque si elle a assumé d'inclure la transidentité alors même que la transsexualité fait déjà parti du champ de la vie privée, il est possible de se demander si celle-ci est prête à reconnaître l'ensemble des sexualités du mouvement LGBT. [...]
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