CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, 30 avril 2020, Commission contre Roumanie, directive européenne 1999/30, directive 2008/50/CE, article 13 de la directive européenne, article 23 de la directive européenne, qualité de l'air
En l'espèce, un État membre, la Roumanie, a communiqué à la Commission européenne des données faisant apparaitre des dépassements des valeurs limites, annuelles et journalières, fixées pour les PM10, un type de particules fines en suspension, polluantes et provoquant une altération de la santé respiratoire, dans plusieurs zones et agglomérations de son territoire.
[...] La reconnaissance du non-respect par la Roumanie de son obligation issue de l'article 23 de la directive La Cour s'attache maintenant à analyser in concreto si la Roumanie a respecté son obligation, issue de l'article 23 de la directive européenne, de mettre en place un plan d'action pour veiller à ce que le dépassement des valeurs limites soit le plus court possible. Elle reconnait que des mesures ont été mises en place par l'État membre pour réduire le niveau de dépassement dans la zone en cause. [...]
[...] C'est ainsi qu'elle reconnait en l'espèce un manquement, par la Roumanie, de l'obligation de respecter les valeurs limites journalières et annuelles posées par la directive européenne. La reconnaissance d'un double manquement de la Roumanie aux obligations imposées par la directive L'article 23 de la directive impose une deuxième obligation en cas de manquement à celle posée à son article 13 : le plan relatif à la qualité de l'air En l'espèce, la Cour reconnait un deuxième manquement en ce que la Roumanie n'a pas respecté l'obligation de veiller, par le biais de ce plan d'action, à ce que le dépassement des valeurs limites soit le plus court possible Le plan relatif à la qualité de l'air : un deuxième moyen de respecter les valeurs limites posées par la directive La Cour a reconnu un manquement par la Roumanie à son obligation imposée par l'article 13 de la directive européenne : l'obligation de ne pas dépasser les valeurs limites posées par le droit européen. [...]
[...] La reconnaissance d'un manquement caractérisé de la Roumanie à l'obligation issue de l'article 13 la directive Il s'agit ensuite pour la Cour de déterminer si la Roumanie a effectivement manqué à ses obligations quant aux particules PM10, au regard de la directive européenne du 21 mai 2008. Après avoir dégagé l'unique condition à laquelle on peut caractériser un tel manquement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement eu dépassement des valeurs limites de PM10 dans l'air ambiant posées par la directive, la Cour reconnait en l'espèce que cette condition est remplie. [...]
[...] Mais la Cour réitère ici sa position stricte : l'unique condition pour caractériser un manquement à cette obligation est le dépassement des valeurs limites imposées par le droit européen, qu'il ait lieu sur tout le territoire ou dans une seule zone de celui-ci. La Cour va même encore plus loin et explique en son point 73 qu'il suffit qu'un niveau de pollution supérieur à la valeur indiquée par la directive européenne soit relevé à un seul « point de prélèvement isolé » pour que le dépassement soit reconnu. [...]
[...] De ce fait, la Cour s'attache à identifier si l'on peut constater objectivement un manquement, par la Roumanie en tant qu'État membre de l'Union européenne, aux obligations imposées par l'article 13 de la directive européenne en question, en tant qu'acte de droit dérivé. C'est ainsi que la Cour vient à définir ce que constituerait un manquement à cette obligation : elle retient une seule condition objective, en ce sens que le simple fait de dépasser les valeurs limites pour les particules PM10 dans l'air ambiant constitue un manquement aux obligations issues de la directive en question. [...]
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