TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, UE Union Européenne, investissement, droit primaire, traités internationaux, autonomie juridique, principe d'effectivité, protection juridictionnelle, accords internationaux, investissements étrangers, compétence consultative limitée
Dans le cadre de sa fonction consultative, découlant de l'article 218 §1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a été sollicitée pour rendre un avis sur l'adhésion de l'Union européenne (UE) à l'Accord économique et commercial global (AECG), également appelé Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Cet avis 1/17, rendu en assemblée plénière le 30 avril 2019, constitue un revirement de jurisprudence inédit au regard de la compatibilité entre d'une part, le mécanisme du règlement des différents relatifs aux investissements entre investisseurs (RDIE) et, d'autre part, les États et le droit primaire découlant des Traités.
[...] Ce principe, essentiel dans le cadre du droit de l'Union européenne, garantit, ainsi, que les normes et les règlements adoptés par l'Union ont un impact réel et concret dans la vie quotidienne des citoyens et des entreprises au sein des États membres. En l'espèce, le royaume de Belgique s'inquiétait de l'hypothèse de sentences, entachées d'un vice, qui seraient prononcées par ces tribunaux extra européens. Mais rappelant que le droit de l'Union « permet lui-même l'annulation de l'amende lorsque celle-ci est entachée d'un vice correspondant à celui que le Tribunal de l'AECG pourrait constater », la Cour a estimé que le chapitre huit, section de l'AECG n'entravait dès lors pas la pleine application des dispositions du traité FUE visant à garantir le maintien d'une concurrence non faussée dans le marché intérieur, et par conséquent ne portait pas atteinte à l'exigence d'effectivité du droit de la concurrence de l'Union. [...]
[...] Il restait à la Cour le soin de vérifier la compatibilité de l'accord avec un autre principe essentiel de l'UE : le principe d'effectivité. En rendant cet avis, la Cour a de surcroit consolidé la politique commerciale commune de l'Union européenne tout en suscitant de nouvelles questions concernant les relations extérieures de l'Union européenne. II. Le principe d'effectivité européen garanti Un autre principe fondamental de l'UE semblait être menacé à la lumière de cet accord. En effet, la Cour a été appelée à s'interroger sur l'impact de l'accord sur l'effectivité du droit de la concurrence de l'Union. [...]
[...] Son avis a permis de clarifier les conditions dans lesquelles les tribunaux prévus dans le cadre de tels accords peuvent fonctionner parallèlement au système juridique de l'Union, sans pour autant compromettre son autonomie, ni son cadre constitutionnel. Il aura dès lors pour conséquences des implications importantes pour les futurs accords commerciaux de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne les RDIE et la protection de l'autonomie juridique de l'Union. En troisième lieu, la Cour a établi deux concepts novateurs. [...]
[...] Le premier est la possibilité pour celle-ci de « se soumettre aux décisions d'une juridiction créée ou désignée en vertus d'accords internationaux ». Ce cas de figure se limite à l'interprétation et à l'application des dispositions propres à ces accords. Elle a également avancé que la compétence de la CJUE pour interpréter et appliquer un accord international « ne prévaut ni sur celle des juridictions des États tiers avec lesquels ces accords ont été conclus ni sur celle des juridictions internationales que de tels accords instaurent ». [...]
[...] Par conséquent, la Belgique a adressé une demande d'avis consultatif à la Cour de justice sur la question suivante : l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union Européenne est-il compatible avec le droit primaire ? Dans son avis, la Cour, a contrario de sa jurisprudence précédente, a considéré que le chapitre 8 section F de l'AECG conclu entre le Canada et l'Union européenne, était compatible avec le droit primaire, sous réserve de certaines conditions. Pour parvenir à cette conclusion, après avoir confirmé la recevabilité de la demande, la Cour a souligné que le droit de l'Union ne s'oppose, sur le principe, ni à la mise en place d'un tribunal et d'une cour d'appel, ni même d'une instance multilatérale d'investissement dans le cadre du CETA. [...]
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