Arrêt du 3 octobre 2013, Association Inuit Tapiriit Kanatami, conformité des actes, recours en annulation, applicabilité du droit de l'UE, recevabilité de recours, droit au procès équitable, droit européen, arrêt du 25 juillet 2002, arrêt du 3 septembre 2008, arrêt du 29 juin 2010, arrêt du 12 juillet 2012, arrêt du 23 avril 1986, arrêt Unibet, arrêt Köster, droit communautaire, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, contrôle juridictionnel, ordre juridique européen, juge national, protection juridictionnelle, voies de recours, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, légalité
En 2009, un règlement interdisant la commercialisation des produits dérivés du phoque dans le marché intérieur européen est adopté. L'association Inuit Tapiriit Kanatami craignait que cette interdiction n'affecte leur chasse traditionnelle, et décide donc d'agir.
Le règlement fait l'objet d'un recours en annulation formé par des organismes défendant les intérêts des Inuit. Le Tribunal estime que le règlement attaqué ne constituait pas un acte réglementaire au sens de l'article 263, alinéa 4, du TFUE et ne concernait pas individuellement les requérants. Il décide ainsi de rejeter le recours par une ordonnance du 6 septembre 2011. À la suite de cette ordonnance, les requérants introduisent un recours devant le Tribunal de l'UE contre le règlement de base. Par un arrêt en date du 25 avril 2013, le Tribunal européen confirme la validité du règlement pris par l'Union. Contestant cela, les mêmes requérants forment un pourvoi contre cette décision, en donnant à la CJUE l'occasion de se prononcer au sujet de l'interprétation de la disposition. Ils contestaient la reprise de l'interprétation classique de la notion d'acte réglementaire retenue par le Tribunal ainsi que l'interprétation des articles 263 du TFUE et 47 de la Charte relation au droit au recours.
[...] - Cette voie de recours constitue « une modalité du contrôle de la légalité des actes de l'Union » tout comme le recours en annulation devant la Cour (point 95). - L'avis 2/13 de 2014, estime que la procédure de renvoi préjudiciel (art TFUE) constitue « la clef de voute du système juridictionnel » en permettant d'assurer une unité d'interprétation du droit de l'Union. - Puis, la question préjudicielle doit être obligatoirement portée devant la Cour, qui est seule compétente pour constater la validité ou non de l'acte de l'Union (point 96). [...]
[...] Ils contestaient la reprise de l'interprétation classique de la notion d'acte réglementaire retenue par le Tribunal ainsi que l'interprétation des articles 263 du TFUE et 47 de la Charte relation au droit au recours. Dès lors, la CJUE devait se prononcer sur la question suivante : un particulier est-il compétant pour demander, à titre principal, un recours en annulation contre un acte pris par l'Union européenne devant la juridiction européenne ? Par un arrêt en date du 3 octobre 2013, la CJUE rejette le pourvoi en confirmant la décision prise par le Tribunal et en estimant que ce refus n'entraîne aucune violation de la protection juridictionnelle. [...]
[...] L'affirmation d'un système juridique à double détente contrôlé Après avoir étudié la recevabilité du recours en annulation, la Cour poursuit son argumentation en se fondant sur le rôle joué par les juridictions nationales dans le cadre du respect du droit de l'Union. Le juge européen rappel d'abord que la collaboration entre les juridictions nationales et la Cour est primordiale pour assurer le respect de l'ordre juridique européen L'obligation des États membres à cet égard, est tout de même conditionnée A. [...]
[...] Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2013, n° C-583/11 P - Un particulier est-il compétent pour demander, à titre principal, un recours en annulation contre un acte pris par l'Union européenne devant la juridiction européenne ? - Dans un commentaire de l'arrêt Inuit Tapiriit Kanatami (CJUE octobre 2013, Aff. C-583/11 en vous appuyant sur les autres exemples jurisprudentiels fournis, vous mettrez en lumière la dimension rhétorique de l'invocation du droit primaire dans les motifs de la Cour. Selon l'avocat général J. [...]
[...] - Une coopération est ainsi instaurée entre les deux ordres juridiques afin d'assurer une protection effective du droit primaire à toutes les échelles. Les juridictions nationales ont ainsi l'obligation de prévoir « un système de voies de recours et de procédures » pour veiller à ce respect (point 100). - Par ailleurs, l'avis 1/09 a rappelé que cet article veille « au respect de cet ordre juridique et du système juridictionnel de l'Union par la Cour et les juridictions des États membres » (Avis mars 2011, point 66). [...]
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