CJUE Cour de justice de l'Union européenne, Crédit Mutuel Arkéa, BCE Banque centrale européenne, surveillance prudentielle, traité du fonctionnement de l'Union européenne, SEBC Système européen de banques centrales, établissements de crédit, critères jurisprudentiels, répartition des compétences, mécanisme de surveillance unique, Crédit Mutuel, groupe bancaire
En l'espèce, le Crédit Mutuel Arkéa, une société anonyme coopérative de crédit à capital variable, demande l'annulation des arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 13 décembre 2017, par lequel ce dernier a rejeté ses recours tendant à l'annulation des décisions du traité du fonctionnement de l'Union européenne du 5 octobre 2015 et du 4 décembre 2015. Avec ces deux décisions de 2015, la traité du fonctionnement de l'Union européenne a fixé les exigences prudentielles applicables au groupe Crédit Mutuel.
[...] La dimension fonctionnelle des dispositions du traité observée par la Cour constitue le point de départ pour définir l'étendue du pouvoir du traité du fonctionnement de l'Union européenne dans le domaine du contrôle prudentiel des groupes bancaires (II). L'extension discrète, mais considérable, des pouvoirs du traité du fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre du mécanisme de surveillance unique L'affaire donne à la Cour l'occasion de fournir des clarifications sur la portée subjective de la surveillance prudentielle sur base consolidée que le traité du fonctionnement de l'Union européenne exerce, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique sur les groupes bancaires . [...]
[...] En effet, selon la lettre de l'article 10, paragraphe du Règlement 575/2013, il n'est pas possible de soumettre l'organe central à une surveillance vu qu'il ne constitue pas une banque. Donc, dans le cas présent, le traité du fonctionnement de l'Union européenne n'aurait pas, théoriquement, la capacité de superviser la Confédération nationale du Crédit Mutuel, qui n'est pas un établissement de crédit . Par contre, un établissement de crédit est un établissement qui, après avoir été agréé par l'autorité de contrôle, exerce deux activités : la collecte de l'épargne auprès du public, avec une obligation de remboursement, et l'octroi de crédits. [...]
[...] Dans une vision plus large, cette mission de la Confédération nationale du Crédit Mutuel, une fois réalisée, deviendra un outil efficace entre les mains de la Banque centrale européenne. L'institution monétaire sera en mesure d'identifier les risques d'un groupe bancaire dans son ensemble et d'éviter ainsi sa fragmentation. SOURCES Article L. 511-30 : Pour l'application des dispositions du présent code, relatives aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, sont considérées comme organes centraux : Le Crédit Agricole S.A., l'organe central, des caisses d'épargne et des Banque populaire, la Confédération nationale du Crédit Mutuel . [...]
[...] Effectivement, cette disposition représente la source européenne pour la mission de surveillance prudentielle du traité du fonctionnement de l'Union européenne dans le secteur bancaire. Il est intéressant de noter que la Cour utilise, à l'appui de son argumentation (point 105), une interprétation fournie par le Conseil d'État lors de l'appréciation de la norme de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier. L'article dispose que les organes centraux prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau , afin de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés Par une interprétation littérale de l'article, la Cour établit qu'il s'ensuit l'existence d'une obligation de transfert de fonds propres et de liquidités au sein du groupe Crédit Mutuel pour assurer les obligations à l'égard des créanciers (point 107). [...]
[...] Afin de clarifier l'objection soulevée par le traité du fonctionnement de l'Union européenne, la Commission et la Confédération nationale du Crédit Mutuel, à l'encontre des moyens invoqués par la requérante, la Cour de justice est ainsi appelée à se prononcer sur l'interprétation des deux Règlements susmentionnés. Ces actes sont inscrits dans le cadre plus large de l'article 127 traité du fonctionnement de l'Union européenne paragraphe qui qualifie les politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers. [...]
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