TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, Olympique Lyonnais, rupture unilatérale, libre circulation des travailleurs, libre circulation, restriction de liberté, proportionnalité, contrat professionnel, arrêt Bosman, dommages et intérêts
En l'espèce, l'affaire concerne un joueur de football professionnel (Olivier BERNARD), qui a signé un contrat de "joueur espoir" d'une durée de trois saisons avec l'Olympique Lyonnais. Avant l'expiration de son contrat, monsieur BERNARD a refusé de signer un contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais et, il a signé un contrat de joueur professionnel avec le Newcastle United (un club de football anglais). Cependant, en France, d'après la charte du football professionnel, le joueur ayant été formé est tenu de signer son premier contrat professionnel avec le club formateur. Si le joueur refuse de signer, la charte est silencieuse en ce qui concerne une indemnisation et donc le droit du travail s'applique. D'après ce dernier, des dommages et intérêts doivent être versés par le joueur au club formateur, en raison de la rupture unilatérale du contrat.
[...] Toutefois, la Cour d'appel de LYON a infirmé ce jugement, en considérant que l'obligation, pour un joueur en fin de formation, de signer un contrat de joueur professionnel avec le club formateur comportait également l'interdiction corrélative pour ce joueur de signer un tel contrat avec un club d'un autre État membre. Et par la suite, l'Olympique Lyonnais a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon. Enfin, c'est en raison des difficultés portant sur l'interprétation de l'article 45 du TFUE que la Cour de cassation française décide de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. [...]
[...] Par conséquent, il est logique de conclure que l'idée d'une compensation de cette ampleur dépassait ce qui était requis pour stimuler le recrutement et la formation de jeunes joueurs, ainsi que pour financer ces activités. Cependant, la Cour ne traite pas de l'incertitude persistante concernant la possibilité d'inclure dans l'indemnité les coûts liés à la formation des joueurs qui ne réussiront pas à percer. En effet, la Cour ne précise pas si l'indemnité de formation doit être proportionnelle aux objectifs de formation et de recrutement, en prenant en compte à la fois les futurs joueurs professionnels et ceux qui n'atteindront jamais ce statut. [...]
[...] Pour démontrer l'ensemble des notions précitées et expliciter la solution de la Cour de justice de l'Union européenne, il convient de s'intéresser tout d'abord à la potentielle entrave portée au principe de la libre circulation des travailleurs et ensuite, à la justification de l'entrave par le juge (II). La potentielle entrave portée au principe de la libre circulation des travailleurs Cette entrave potentielle se démontre d'une part par le rappel du juge d'un principe déjà établi : celui de l'interdiction de l'entrave à la libre circulation des travailleurs ainsi, par la confirmation du juge d'une restriction s'apparentant à une entrave Le rappel par le juge d'un principe déjà établi : l'interdiction de l'entrave à la libre circulation des travailleurs Dans le cadre de cette affaire de OL, la Cour de justice rappelle un principe confirmé en 1995, à savoir l'interdiction de toute entrave à la libre circulation des travailleurs. [...]
[...] Ainsi, ce régime « constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs assurés à l'intérieur de l'Union en vertu de l'article 45 TFUE ». En qualifiant ceci d'entrave à la LCT, la Cour a comme but principal de mettre en avant les droits des joueurs et non seulement les intérêts économiques. Bien que la protection des investissements des clubs dans la formation des jeunes joueurs soit légitime, cela ne doit pas primer sur le droit des joueurs à la libre circulation et à la liberté de choix en matière de contrat. [...]
[...] Afin de légitimer cette position, la Cour met en lumière au point 38 la nécessité d'éviter toute disposition visant à restreindre indûment la capacité des travailleurs. Par conséquent, il évoque un rappel de l'entrave, nécessaire pour instaurer un équilibre entre les intérêts légitimes des clubs et les droits fondamentaux des joueurs, comme mentionné au point 34 " toute mesure qui empêche ou dissuadent un travailleur ressortissant . pour exercer son droit à la libre circulation constitue de lors de restriction à cette liberté ». [...]
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