Selon une jurisprudence constante, les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonne à l'intérieur d'un seul Etat membre. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions du règlement nº 1408/71.
En revanche, ainsi que la Cour l'a également précisé, tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation et qui a exercé une activité professionnelle dans un autre Etat membre relève du champ d'application des dispositions susmentionnées.
En l'occurrence, il est constant que les deuxième et troisième questions posées par la juridiction de renvoi visent l'ensemble des personnes, qu'elles aient ou non fait usage de l'une des libertés fondamentales garanties par le traité, exerçant une activité professionnelle dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais qui, en raison du fait qu'elles résident sur une partie du territoire national située en dehors de ces deux régions, ne peuvent pas bénéficier du régime de l'assurance soins en cause au principal.
[...] défini à l'article 4 de ce règlement? En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle: le règlement précité, en particulier ses articles et 13, et, pour autant qu'ils soient applicables, ses articles et 28, doit-il être interprété en ce sens que ces dispositions s'opposent à ce qu'une communauté autonome d'un Etat fédéral membre de la Communauté européenne adopte des dispositions qui, dans l'exercice de ses compétences, limitent l'admission à l'assurabilité et le bénéfice d'un régime de sécurité sociale au sens de ce règlement aux personnes qui ont leur domicile sur le territoire pour lequel cette communauté autonome est compétente et, en ce qui concerne les citoyens de l'Union européenne, aux personnes qui sont employées dans ce territoire et ont leur domicile dans un autre Etat membre, à l'exclusion des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile dans une partie du territoire de l'Etat fédéral pour laquelle une autre communauté autonome est compétente? [...]
[...] Arrêt rendu par la cour de justice des communautés européennes gde ch avril 2008 : la primauté de l'usage du droit à circuler sur la qualité de citoyen européen Introduction Des prestations versées au titre d'un régime tel que celui de l'assurance soins institué par le décret du Parlement flamand portant organisation de l'assurance soins du 30 mars 1999, dans sa version résultant du décret du Parlement flamand du 30 avril 2004, relèvent du champ d'application matériel du règlement CEE 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement CE 118-97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement CE 307-1999 du Conseil, du 8 février 1999. [...]
[...] En tout état de cause, il ne saurait être exclu, eu égard notamment à des phénomènes tels que le vieillissement de la population, que la perspective de pouvoir bénéficier ou non de prestations de dépendance telles que celles offertes par le régime de l'assurance soins en cause au principal soit prise en compte par les personnes concernées dans l'exercice de leur droit à la libre circulation. Il s'ensuit qu'une réglementation nationale telle que celle en cause au principal comporte une entrave à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d'établissement, en principe interdite par les articles 39 CE et 43 CE. [...]
[...] En outre, selon le gouvernement flamand, la Cour d'arbitrage a déjà répondu elle-même à ces questions dans la décision de renvoi en considérant que le régime de l'assurance soins en cause au principal ne porte pas atteinte aux compétences exclusives de l'autorité fédérale en matière d'union économique au sein de la Belgique, compte tenu du montant et des effets limités des prestations en cause. Or, pour les mêmes raisons, ledit régime ne pourrait restreindre la libre circulation des personnes au sens du traité. [...]
[...] Bruylant. Plouvier, Liliane ; Décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et leurs effets juridiques Ed. Bruylant. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture