Dans les arrêts « Viking » et « Laval » , la Cour doit concilier le droit des travailleurs et des organisations syndicales à exercer des actions collectives et le droit des entreprises à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement sur le territoire communautaire.
Concernant la première espèce, la société Viking Line a décidé de changer le pavillon d'un de ses ferries pour améliorer sa concurrence sur le marché concerné. Elle souhaite passer du pavillon finlandais au pavillon estonien afin de conclure une nouvelle convention collective avec un syndicat établi dans cet Etat qui lui permettrait de bénéficier d'un droit social moins protecteur. Le syndicat finlandais exige, de son côté, que la convention collective finlandaise continue de s'appliquer puisqu'elle est plus protectrice, il a donc décidé de lancer un mouvement de grève...
[...] Le syndicat finlandais exige, de son côté, que la convention collective finlandaise continue de s'appliquer puisqu'elle est plus protectrice, il a donc décidé de lancer un mouvement de grève. La question qui se pose est donc de savoir si cette action du syndicat finlandais porte atteinte à la liberté d'établissement de la société Viking et, dans l'affirmative, si elle peut être justifiée par la protection des droits des travailleurs. Concernant la deuxième espèce, une société lettone appelée Laval a détaché des travailleurs en Suède pour travailler dans le bâtiment. [...]
[...] CJCE décembre 2007, Laval, point 108, précité. Point 110, ibid. Point 111, ibid. Point 116 et 117, ibid. Dans le même sens : D. SIMON, Libre circulation des entreprises, conventions collectives et action syndicales Europe, février 2008, p. 18- 20. [...]
[...] Il est à noter qu'en Suède, il n'y a pas de salaire minimum légal et que certaines conventions collectives établissent des conditions de travail plus favorable aux travailleurs détachés que celles prévues par la directive 96/71[2]. La Cour de justice est appelée à se prononcer sur un renvoi préjudiciel. Dans les deux cas, la question qui se posait était de savoir si la faculté d'effectuer des actions collectives pour obliger un employeur à conclure des conventions collectives est compatible avec les articles 43 et 49 du traité CE et la directive 96/71 concernant l'arrêt Laval. Le raisonnement de la Cour s'effectue en plusieurs temps. Il ne sera point étudié ici la question de la recevabilité. [...]
[...] Elle décide que, par la nature même de ces actions, elles constituent une restriction à la libre prestation de service concernant l'arrêt Laval et à la liberté d'établissement concernant l'arrêt Viking. À ce stade, la Cour examine si cette entrave peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général pour autant qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. La Cour retient que l'action des syndicats tendant à garantir des droits aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services (Viking) et les obstacles mis au changement de pavillon d'un navire qui risquerait de compromettre les emplois et les conditions de travail (Laval) sont susceptibles d'être considérées comme des mesures justifiées par l'exigence impérative de protection des travailleurs[8]. [...]
[...] Ensuite, elle énonce que l'obligation d'entreprendre des négociations salariales est disproportionnée, car l'absence de règles nationales suffisamment précises ne permet pas à la société en cause d'évaluer ce que pourrait être ses obligations en terme de salaire minimal[11]. Ainsi, selon la Cour, les articles 49 du traité CE et l'article 3 de la directive 96/71 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu' une organisation syndicale puisse tenter de contraindre, par une action collective prenant la forme d'un blocus de chantiers tel que celle en cause en l'espèce, un prestataire de services établi dans un autre État membre à entamer avec elle une négociation sur les taux de salaire devant être versés aux travailleurs détachés ainsi qu'à adhérer à une convention collective dont des clauses établissent, pour certaines desdites matières, des conditions plus favorables que celles découlant des dispositions législatives pertinentes, tandis que d'autres clauses portent sur des matières non visées à l'article 3 de ladite directive De plus, lors de l'exposé de son raisonnement pour répondre à la deuxième question, la Cour énonce qu'une réglementation nationale qui ne tient pas compte des conventions collectives auxquelles les entreprises qui détachent les travailleurs dans un autre Etat membre sont déjà liées, dans l'Etat membre dans lequel elles sont établies, crée une discrimination à l'encontre de ces entreprises, dans la mesure où elle leur applique le même traitement que celui réservé aux entreprises nationales qui n'ont pas conclu de convention collective. [...]
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