CJCE 11 juillet 1974, arrêt Dassonville, Procureur du Roi contre Gustave Dassonville, jurisprudence Rewe-Zentral AG, articles 30 et suivants du traité CEE, liberté de circulation des marchandises, interdiction des restrictions quantitatives, arrêt Keck et Mithouard, article 36 du TFUE, commentaire d'arrêt
Les articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prohibent toutes mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives. Cette interdiction intéresse tout autant la quantité que le prix en droit européen. Cependant, si ces restrictions quantitatives, voire des mesures d'effets équivalant à des restrictions quantitatives sont prohibées, il ne s'agit pas d'une interdiction absolue, et peut donc connaître d'exceptions dans la pratique. Mais en quoi consiste alors cette interdiction ? Dans le cas de l'espèce, ici, jugé et rapporté par la Cour de justice des Communautés européennes, Dassonville, en date du 11 juillet 1974 (Aff. 8/74), de son nom entier Procureur du Roi contre Gustave Dassonville, il est question d'une disposition législative belge de 1927 qui a considéré comme étant des appellations d'origine, "celles qui auront été notifiées au gouvernement belge par les gouvernements intéressés" comme telles et ce, "officiellement et définitivement adoptées", comme ces constations ressortent des faits de l'espèce.
[...] Il aurait aussi été nécessaire de procéder à la demande de ces documents officiels auprès des cocontractants français des Dassonville, voire demander directement aux autorités britanniques ces documents, pour que soient utilement introduits ces produits sur le territoire belge. Les défendeurs font pour leur part savoir que les dispositions législatives seraient contraires aux articles 30 et suivants du traité instituant la Communauté économique européenne, en ce que celles-ci prohibent toutes restrictions quantitatives ainsi que toutes mesures d'effet équivalant à ces dernières en ce sens où la loi belge interdirait toute forme d'importation utile de ces produits sur le territoire belge, d'autant que la France ne connaît pas de telles réglementations en la matière et qui sont en effet appliqué en Belgique. [...]
[...] Le cas d'espèce ici jugé et reporté concernant un commerçant en gros « établi en France » et son fils, gérant d'une succursale du commerce de son père sur le territoire belge, ont décidé de procéder à l'importation en Belgique, d'une boisson alcoolisée, à savoir : du whisky, de marques particulières, et ce, auprès de différents importateurs et distributeurs français. Conformément à la législation française sur les produits portant appellation d'origine, des informations ont été apposées sur les bouteilles commercialisées. En fait, il est nécessaire de savoir qu'il n'existe pas, en droit français, d'obligation au regard d'un quelconque certificat d'origine pour ces boissons particulières. [...]
[...] Si la Cour de justice des Communautés européennes a procédé au rappel conventionnel du respect de la liberté de circulation des marchandises, celle-ci est aussi intervenue dans le but de préciser l'interdiction qui est celle procédant de l'interdiction non absolue des restrictions quantitatives II. La précision jurisprudentielle sur l'interdiction conventionnelle des restrictions quantitatives La Cour rappelle l'interdiction des restrictions quantitatives et souligne finalement la possibilité laissée aux États membres communautaires d'arguer de justifications à cette interdiction A. Le rappel prétorien de l'interdiction des restrictions quantitatives La Cour de justice des Communautés européennes a rappelé les dispositions contenues au sein de l'article 34 actuel du Traité sur le fonctionnement de l'Union qui prohibent ces restrictions quantitatives à l'importation ainsi que « toutes les mesures d'effet équivalent » à celle-ci. [...]
[...] La nécessité conventionnelle de respecter la liberté de circulation des marchandises Après avoir rappelé la liberté de circulation des marchandises au sein de la Communauté en tant que liberté fondamentale reconnue en droit européen, la Cour de justice des Communautés européennes a défini les mesures d'effets équivalents à des restrictions quantitatives A. Le rappel prétorien de la liberté de circulation des marchandises au sein de la Communauté La Cour de justice des Communautés européennes rappelle, dans son paragraphe deuxième, la question principale qui lui avait été posée et qui visait à savoir si une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, conformément à ce qu'est prévu par l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne, était constituée par une disposition de droit national belge qui procédait à l'interdiction de l'importation d'une marchandise particulière, portant notamment une appellation d'origine pour le cas plus particulier encore qui n'est pas accompagnée d'un certificat d'origine délivrée par l'État d'où provient la marchandise concernée et qui attesterait le droit à cette appellation ? [...]
[...] Or, ces importations ont été considérées, par les autorités belges compétentes, comme étant non conformes à la législation nationale dans la mesure où l'objectif qui était celui imposé par la législation belge n'était pas rempli. Par voie de conséquence, une procédure a été mise en mouvement par le procureur du Roi contre le père et le fils Dassonville. Il leur avait été reproché un certain nombre d'infractions à la législation belge. En fait, il ressort des faits de l'espèce et des considérations jurisprudentielles de la Cour, que l'obligation qui était celle imposée par la législation belge était impossible, ou presque, à remplir. [...]
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