CJCE 4 décembre 1974, arrêt Van Duyn, directives européennes, directive européenne du 25 février 1964, scientologie, article 288 du TFUE, article 189 du traité CEE, article 48 du traité CEE, droit communautaire, arrêt Franz Grad, arrêt Johnston, jurisprudence Ratti, droit dérivé de l'Union européenne, commentaire d'arrêt
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par la Cour de justice des Communautés européennes, en date du 4 décembre 1974, Van Duyn, il était question d'une décision posée à titre préjudiciel dans le cadre de l'interprétation et de l'article 48 du traité instituant la Communauté économique européenne et l'article 3 d'une directive européenne du 25 février 1964 (n 64/211/CE) qui portait sur "la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiés pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique".
Tel qu'il ressort de la procédure, en date du premier mars 1974, le Vice Chancellor auprès de la High Court of Justice de l'Angleterre, a posé trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de dispositions particulières "en matière de circulation des travailleurs" conformément aux dispositions du droit communautaire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 177 du traité susmentionné. La Cour de justice des Communautés européennes a relevé que ces questions "ont été posées dans le cadre d'un recours introduit" par une ressortissante néerlandaise, à l'encontre du Home Office.
[...] Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) décembre 1974, arrêt Van Duyn, (aff. 41/74) – Les directives européennes S'intéresser aux directives européennes revient à s'intéresser au droit dérivé, en tant que celui-ci est « dérivé » des traités. Ce droit particulier en droit de l'Union européenne renvoie au droit qui est adopté par l'ensemble des institutions ainsi que des organes de l'Union européenne conformément au droit primaire, et donc, au droit issu des traités fondateurs. Ce droit dérivé peut prendre des formes tout à fait particulières dont les principaux outils « dérivés » découlent de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne même si la liste qu'il dresse n'est cependant pas totalement exhaustive, puisque celui-ci ne contient que les actes en nomenclature, tandis qu'existent également des actes hors nomenclature. [...]
[...] 222/84), et dont les particuliers des États membres tiennent directement des directives communautaires. Or, cet effet direct n'est pas considéré comme étant de plein droit, ce qui implique que la directive doit impérativement être constitutive de l'ensemble des caractéristiques ci-dessus précitées (§6 de la décision Van Duyn). L'effet direct n'est que d'une nature verticale ascendante et ne peut donc être invoqué que par les particuliers à l'encontre des États membres d'après la jurisprudence Ratti du 5 avril 1979 (Aff. 148/78). [...]
[...] Si les juges de la Cour de justice des Communautés européennes ont en effet décidé de procéder à la reconnaissance, sous leur office, de l'effet direct des directives européennes, il n'en reste pas moins que cette reconnaissance est irriguée par un caractère tout à fait particulier dont il est nécessaire de relever II. Une décision de principe à la portée étendue en droit communautaire Si les juges de Luxembourg ont reconnu ce principe d'effet direct des directives communautaires, il n'en reste pas moins que celles-ci revêtent un caractère particulier Cette décision permettra d'étendre encore le principe de primauté reconnu lui aussi de façon prétorienne A. [...]
[...] D'ailleurs, seuls les États membres sont destinataires de cette norme si particulière, ce qui implique que les particuliers, et donc, l'ensemble des citoyens des États membres de l'Union ne sont aucunement contraints par cet acte. Or, le droit de l'Union européenne prévoit que les États membres sont obligés par les dispositions contenues dans la directive, et ce, même si celle-ci n'aurait pas été transposée dans les ordres juridiques précités, cependant pour le cas où ces dispositions en cause sont inconditionnelles, ainsi qu'elles sont claires et précises. En fait, de ce constat, la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu l'effet direct vertical de ces directives européennes. [...]
[...] La Cour de justice a répondu à cette question par l'affirmative. Ainsi, la directive concernée, ainsi que les autres directives, permettent d'engendrer « en faveur des particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir en justice » devant les juridictions nationales compétentes des États membres et dont il leur appartient de sauvegarder. Les juges ont retenu, au paragraphe 11 de la décision, que le gouvernement britannique a fait savoir que les dispositions de l'article 189 (aujourd'hui reportées à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) permettent de distinguer les effets qui reviennent aux règlements communautaires et les directives communautaires. [...]
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