droit, commentaire d'arrêt du 31 mars 1971, Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), arrêt AETR (aff. 22/70), politique des transports, article 75 du traité instituant la Communauté européenne, personnalité juridique internationale de la Communauté
Pour M. Dutheillet de Lamothe, "le couple institutionnel" formé par le Conseil et la Commission, deux organes communautaires opposés dans cet arrêt, met en réalité en exergue un différend entre les Etats membres de la Communauté économique européenne et la Commission. Les Communautés hier, l'Union européenne aujourd'hui, sont fondées sur le principe des compétences d'attribution. Cela signifie qu'à la différence d'un Etat, la communauté ne dispose pas de "la compétence de la compétence" propre à la souveraineté. Ainsi, comme l'explique Mme la Professeure Elsa Bernard, l'Union ne peut, en principe, agir que dans les domaines prévus par les traités et les procédures prévues par ces derniers.
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par la Cour de justice des Communautés européennes, le 20 mars 1970, le Conseil a décidé que l'Accord européen sur les transports routiers (AETR), alors en cours de négociation, sera soumis à la négociation et à la conclusion, par les Etats membres de la Communauté et ce, à titre individuel. Cet accord est relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route.
La Commission considère qu'elle est seule en mesure de négocier, mais aussi de signer ledit accord européen en ce que ce dernier a pour finalité d'influer sur la politique des transports au niveau communautaire dans son ensemble.
[...] La Cour de justice des communautés européennes reconnaît tout d'abord la personnalité juridique internationale de la Communauté européenne puis elle applique le principe de subsidiarité au cas de l'espèce (II). La personnalité juridique internationale de la Communauté Les juges de Luxembourg ont fait le choix d'un raisonnement systémique dans cet arrêt et ont évoqué la personnalité juridique internationale de la Communauté européenne lui permettant de souscrire des engagements internationaux. Le choix d'un raisonnement systémique par les juges – La Cour de justice de l'Union européenne a fait le choix d'un raisonnement systémique, également nommé raisonnement systématique. [...]
[...] – Les juges en concluent ainsi puisqu'ils considèrent que lorsque la Communauté européenne a compétence pour prendre des mesures internes, il en est de même concernant les mesures extérieures au travers des relations externes de la Communauté, et donc, par la conclusion de conventions internationales. Les juges ajoutent que « cette compétence communautaire exclut la possibilité d'une compétence concurrente des États membres ». gd©L6 quent, il y a un alignement du régime des mesures internes avec les relations extérieures de la Communauté européenne. Donc, les juges de Luxembourg acceptent le recours en annulation formé par la Commission : elle seule est en mesure de conclure un accord international dans le domaine concerné. Conclusion de M. [...]
[...] La Commission estima que la conclusion de cet accord relevait de la compétence exclusive de la Communauté économique européenne et non de celle des États membres. C'est pourquoi le 19 mai 1970, par recours introduit à la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission demande l'annulation de la délibération du Conseil. Il est relevé par la Cour de justice qu'il existe au sein du traité instituant la Communauté économique européenne des dispositions traitant de la politique commune des transports, mais aucune d'entre elles ne donnent expressément compétence à la Communauté pour conclure un accord international dans sur la matière. [...]
[...] La Cour de justice des communautés européennes en reconnaissant à la Communauté une telle compétence implicite exclusive pose les conditions sine qua non pour reconnaître utilement cette compétence. Ainsi, le domaine couvert par l'accord international doit relever d'une politique commune, et la Communauté doit avoir exercé sa compétence interne. Donc elle doit avoir « légiféré », à tout le moins intervenue, dans le domaine couvert par l'accord. Il apparaît alors opportun de se demander comment la Cour de justice reconnaît cette compétence implicite exclusive. [...]
[...] Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) mars 1971 - L'arrêt AETR (aff. 22/70) Pour M. Dutheillet de Lamothe, « le couple institutionnel », formé par le Conseil et la Commission, deux organes communautaires opposés dans cet arrêt, met en réalité en exergue un différend entre les États membres de la Communauté économique européenne et la Commission. Les Communautés hier, l'Union européenne aujourd'hui est fondée sur le principe des compétences d'attribution. Cela signifie qu'à la différence d'un État, la communauté ne dispose pas de « la compétence de la compétence » propre à la souveraineté. [...]
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