Aussi dans l'arrêt Firma Ambulanz Glöckner rendu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) le 25 octobre 2001, le Land de Rhénanie-Palatinat avait réservé à des organisations sanitaires la charge du service d'aide médicale d'urgence ainsi que le transport de malades. Une société exerçant ces fonctions s'est vue refuser le renouvellement de son autorisation de pratiquer par l'administration fédérée après consultation des organisations sanitaires.
Ainsi les juges de Luxembourg ont eu à connaitre de la question de la conformité du monopole accordé aux organisations sanitaires rhénanes par rapport aux dispositions du Traité instituant la Communauté européenne (TCE).
[...] Ainsi les juges de Luxembourg ont eu à connaitre de la question de la conformité du monopole accordé aux organisations sanitaires Rhénanes par rapport aux dispositions du Traité CE. La Cour reconnait que le droit conféré aux organisations sanitaires allemandes est un droit spécial ou exclusif au sens de l'article 106 du TFUE et que le refus de l'autorisation d'exercer opposer à la société Firma Ambulanz Glöckner n'est pas contraire au Traité CE s'il émane de la seule administration en l'absence d'accord ou de concertations avec les autorités sanitaires. [...]
[...] de transport urgent Ainsi l'extension des droits spéciaux permet aux organisations sanitaires d'assurer leur prestation dans des conditions d'équilibre financier. Les juges communautaires semblent donc se ranger derrière les arguments avancés par le gouvernement autrichien et les organisations sanitaires en ce que l'application des principes de concurrences verrait les opérateurs privés se concentrer sur les activités rentables en ne laissant que les activités non rentables dont les couts se répercuteront sur la société. Cependant la Cour estime que l'incompatibilité avec le Traité n'est invocable de plein droit que dans l'hypothèse où le service économique d'intérêt général serait inefficace et laisse le juge national en charge d'opérer un contrôle sur ce point. [...]
[...] Pour cela elle commence par justifier sa compétence au regard du marché commun pour empêcher les pratiques susceptibles de mettre en cause la liberté du commerce entre Etats membres . notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence d'après l'arrêt Hugin contre Commission du 31 mai 1979. En outre la Cour précise sur le fondement de l'arrêt Javico du 28 avril 1998 qu'un acte susceptible de porter atteinte au marché commun doit permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur le commerce entre Etats membres, cette influence ne doit pas être insignifiante. [...]
[...] Enfin ce droit doit influer sur la capacité des autres entreprises à exercer leur activité sur le même territoire et dans des conditions équivalentes, ce qui est le cas puisque la société Ambulanz Glöckner ne peut plus exercer en raison du refus de renouvellement de son autorisation d'exercer. Cependant l'octroi de droits spéciaux est subordonné dans leur légalité à l'absence de carence de l'initiative publique. En effet dans l'hypothèse où les organisations sanitaires ne pourraient assurer l'efficience des services qui leurs sont confiés, les droits spéciaux qui leurs ont été accordés deviendraient contraire à l'article 86§2 du Traité CE. [...]
[...] Ensuite les juges de Luxembourg précisent qu'en matière de prestation de service le marché commun impose de ne pas être compartimenté et de ne pas entraver le principe de liberté des prestations mai 1988 arrêt Bodson). Enfin à la lettre de l'arrêt Pronuptia du 28 janvier 1986 la Cour estime qu'une mesure qui empêche l'installation d'une entreprise étrangère pour agir sur un marché peut être contraire aux exigences du marché commun. Dès lors après avoir rappelé tous les éléments relatifs à sa jurisprudence la Cour indique au juge national de vérifier le degré de probabilité pour qu'un prestataire d'un autre Etat membre ne puisse effectuer des services de transports en ambulance. [...]
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