Jean Rostand écrivait « Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction » dans son ouvrage Inquiétudes d'un biologiste. C'est l'attitude que semble avoir adoptée le Conseil de la Communauté européenne vis-à-vis de la politique des transports à mettre en place en Europe. En effet, le Parlement a saisi la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE) d'une action en carence contre le Conseil de la Communauté européenne, afin de sanctionner l'inaction de celui-ci vis-à-vis de la mise en place d'une politique commune des transports. La Cour rendra un arrêt novateur le 22 mai 1985 qui a contribué à la définition du statut de Parlement et précisé le régime de la carence sous l'empire de l'article 175 du traité de Rome.
En l'espèce, le Parlement adopte une résolution le 16 septembre 1982 par laquelle il rappelle que le Conseil ne s'est pas prononcé sur les nombreuses propositions de la Commission approuvées par le Parlement. Dans une lettre du 21 septembre 1982 et en application de l'ancien article 175 du traité instituant la Communauté Economique Européenne (article 232 du traité Communauté Européenne), le Président du Parlement invite le Conseil à prendre diverses mesures relatives à la politique commune des transports. Le Président du Conseil répond par une lettre en date du 22 novembre 1982 par laquelle il concède que la politique commune des transports exige des actions ultérieures en dépit des décisions déjà prises. Estimant que cette réponse ne constituait pas une « prise de position » au sens de l'article 175 al. 2, le Parlement introduit un recours en carence contre le Conseil devant la CJCE.
Le Conseil soulève alors une exception d'irrecevabilité qui se compose du défaut de qualité pour agir en justice du requérant ainsi que du non-respect des conditions de procédure de la phase précontentieuse. Le Parlement européen formule deux demandes, à la fois l'omission d'instaurer une politique commune des transports mais aussi l'oubli de statuer sur seize propositions formulées par la Commission en la matière.
[...] La Cour considère que tel n'est pas le rôle du Parlement : La circonstance que le Parlement européen est en même temps l'institution de la Communauté qui a pour mission d'exercer un contrôle politique sur les activités de la Commission et, dans une certaine mesure, sur celles du Conseil, n'est pas de nature à affecter l'interprétation des dispositions du traité relatives aux voies de recours des institutions. Le recours en carence n'a pas pour but de placer le Conseil sous l'autorité du Parlement mais de l'obliger à adopter un acte qu'il aurait dû prendre en vertu des traités. En aucun cas, le Parlement ne se substitue au Conseil dans sa compétence législative. [...]
[...] Estimant que cette réponse ne constituait pas une prise de position au sens de l'article 175 al le Parlement introduit un recours en carence contre le Conseil devant la CJCE. Le Conseil soulève alors une exception d'irrecevabilité qui se compose du défaut de qualité pour agir en justice du requérant ainsi que du non-respect des conditions de procédure de la phase précontentieuse. Le Parlement européen formule deux demandes, à la fois l'omission d'instaurer une politique commune des transports mais aussi l'oubli de statuer sur seize propositions formulées par la Commission en la matière. [...]
[...] La reconnaissance de la qualité du Parlement à former un recours en carence La CJCE est saisie par le Parlement d'un recours en carence. La faculté pour le Parlement d'exercer un recours en carence a longtemps été controversée, c'est pourquoi la Cour doit en premier lieu examiner si ce recours est recevable. Le Conseil conteste cette qualité à agir sur deux fondements. Le premier argument est issu de la lecture même du traité de Rome. En effet, le Conseil souhaite que soit mise en avant la cohérence nécessaire entre les articles 173 et 175 du traité. [...]
[...] La CJCE estime que cette question n'a rien à voir, mais qu'elle relève de la détermination d'une éventuelle carence. En ce sens, elle va redécouper l'objet du recours en opérant une distinction inattendue entre les pouvoirs discrétionnaires et les obligations permettant de relever une éventuelle carence à l'égard du Conseil. II. Le rejet d'une carence fondée sur l'omission de mettre en place une politique commune des transports La Cour porte son attention sur l'objet du recours, et se voit dans l'obligation de rejeter la première demande du Parlement. [...]
[...] En effet, le Parlement a saisi la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE) d'une action en carence contre le Conseil de la Communauté européenne, afin de sanctionner l'inaction de celui-ci vis-à-vis de la mise en place d'une politique commune des transports. La Cour rendra un arrêt novateur le 22 mai 1985 qui a contribué à la définition du statut de Parlement et précisé le régime de la carence sous l'empire de l'article 175 du traité de Rome. En l'espèce, le Parlement adopte une résolution le 16 septembre 1982 par laquelle il rappelle que le Conseil ne s'est pas prononcé sur les nombreuses propositions de la Commission approuvées par le Parlement. [...]
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