CJCE 20 février 1979, Rewe-Zentral AG, arrêt Cassis de Dijon, principe de reconnaissance mutuelle des législations nationales, ancien article 37 du traité CEE, circulation des marchandises, droit communautaire, commercialisation d'alcool, article 36 du TFUE, commentaire d'arrêt
La jurisprudence "Cassis de Dijon" vient amplifier le contentieux en matière de mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, en droit de l'Union européenne et constitue l'une des décisions les plus fondamentales qui puisse être en la matière. Dans le cas d'espèce, ici, jugé et rapporté par la Cour de justice des Communautés européennes, Rewe-Zentral AG (plus communément appelé l'arrêt "Cassis de Dijon", rendu en date du 20 février 1979 (Aff. 120/78), la société Rewe-Zentral a pour activité "l'importation de marchandises en provenance d'autres États membres de la Communauté" (paragraphe 1). Dans le cadre de son activité, la société a demandé à une administration spéciale allemande, de pouvoir obtenir une autorisation d'importation de "certains alcools destinés à la consommation humaine" (paragraphe 1), dont la liqueur dénommée "le Cassis de Dijon", et pour ce que ces biens sont commercialisés sur le territoire allemand. La teneur en alcool de cette boisson en cause est comprise entre 15 et 20 degrés.
[...] Par voie de conséquence, de tels obstacles qui entraveraient la circulation de telles productions dans le cadre des échanges entre les États membres « doivent être acceptés ( ) pour satisfaire à des exigences impératives ». La Cour de justice se montre ici alors tout à fait pragmatique, selon une modalité finaliste du droit de la Communauté de l'époque. S'il n'existe pas de législation commune, alors les États membres sont autorisés à intervenir en la matière, et ce, par l'édiction d'un tel obstacle à la commercialisation de tels produits. [...]
[...] S'il est possible, au nom de l'intérêt général, de faire primer des législations nationales, pour le cas où n'existeraient pas de réglementations communautaires, et donc, s'il est possible de faire primer de tels motifs sur le principe de la libre circulation des marchandises, constituant néanmoins ce fondement essentiel des Communautés européennes, puis de l'Union européenne, il n'en reste pas moins que la Cour a su apporter des précisions sur cette possibilité laissée aux États membres. Celle-ci reconnaîtra aussi le principe de reconnaissance mutuelle II. [...]
[...] Cour de justice des communautés européennes (CJCE) février 1979, arrêt Cassis de Dijon, (affaire 120/78) – Le principe de reconnaissance mutuelle des législations nationales La jurisprudence « Cassis de Dijon » vient amplifier le contentieux en matière de mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, en droit de l'Union européenne et constitue l'une des décisions les plus fondamentales qui puisse être en la matière. Dans le cas d'espèce, ici, jugé et rapporté par la Cour de justice des Communautés européennes, Rewe-Zentral AG (plus communément appelé l'arrêt « Cassis de Dijon », rendu en date du 20 février 1979 (Aff. [...]
[...] Puisque la liqueur concernée n'est pas constitutive d'une dérogation au sens de la législation visée, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une « [autorisation de] dérogation dans des cas particuliers » (§1). La procédure met en exergue les différentes mises en mouvement des actions en justice, d'abord devant le tribunal administratif, puis devant le Tribunal des finances du Land de Hesse. En fait, ce dernier décidera de surseoir à statuer comme le prévoie explicitement la procédure à suivre selon les dispositions de l'ancien article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, jusqu'à ce que la Cour se prononce « à titre préjudiciel » sur les questions posées. [...]
[...] En réalité, les juges de la Cour de justice des Communautés européennes vont se montrer particulièrement audacieux en ce qu'en concluant ainsi, ils vont aussi reconnaître et imposer un nouveau principe en droit communautaire : celui de la reconnaissance mutuelle. En effet, dès lors qu'un produit est légalement produit et commercialisé dans un autre État membre de la Communauté, il apparaît impossible de pouvoir légalement prévoir l'interdiction de la commercialisation de ces produits. La liberté de circulation des marchandises, pourtant inscrite dans les dispositions conventionnelles, est alors garantie dans son efficacité et son effectivité par la Cour de justice. [...]
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