L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 17 février 1998 "Lisa Jacqueline Grant contre South West Train Ltd" traite de cette égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et illustre les limites d'application de ce principe.
Mme Grant est employée dans une compagnie de chemin de fer dans la région de Southampton au Royaume-Uni (SWT).
Cette compagnie permet de faire bénéficier le conjoint légitime ou la personne, de sexe opposé, avec laquelle le travailleur a une relation significative depuis deux ans ou plus, de réductions sur le prix des transports. Mme Grant a souhaité faire bénéficier de cet avantage "le partenaire de sexe féminin avec lequel elle déclarait avoir "une relation significative" depuis plus de deux ans"".
La société SWT a refusé au motif que les "réductions sur le prix des transports ne pouvaient être accordées que pour un partenaire de sexe opposé".
Mme Grant a donc introduit un recourt contre SWT devant l'Industrial Tribunal en invoquant une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'Equal Pay Act, l'article 119 du Traité de Rome et/ou la directive 76/207.
[...] Mais la cour estime que cette situation est limitée au cas de la conversion sexuelle d'un travailleur et ne s'applique donc pas aux différences de traitement fondées sur l'orientation sexuelle d'une personne et "qu'en son état actuel, le droit communautaire ne couvre pas une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle". En l'absence de fondement, la cour ne peut donc donner raison à la requérante. Une solution contraire aurait conduit la cour à élargir la portée de l'article 119 du Traité et aurait de la même façon élargi le domaine de l'égalité de traitement. [...]
[...] Il n'appartient pas à la Cour de faire l'assimilation entre les deux situations en cause ni de prendre une décision concernant une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Cette compétence est conférée par l'article 13 du Traité au Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen: " Si une action de l'Union paraît nécessaire dans le cadre des politiques définies à la Partie III pour atteindre l'un des objectifs fixés par la Constitution, sans que celle-ci ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées" Cette procédure de l'article 13 n'était pas encore en vigueur à la date de l'arrêt, elle ne change pas le droit existant en lui-même, mais elle ouvrait au Conseil une possibilité supplémentaire. [...]
[...] Mme Grant estime qu'elle se trouve dans la même situation que son prédécesseur et qu'elles sont donc victimes d'une discrimination directe fondée sur le sexe. En effet, pour déterminer si nous sommes en présence de ce type de discrimination, il faut comparer si un homme placé dans la même situation que la requérante aurait subi le même refus. Mme Grant fait valoir le fait qu'un homme, en l'occurrence son prédécesseur, n'a pas fait l'objet d'un refus alors qu'il se trouvait dans la même situation. [...]
[...] Cette question est soumise à la Cour de Justice des Communautés européennes qui conclut à une absence de discrimination. Pour arriver à cette conclusion, la Cour a d'abord estimé qu'il y avait une absence de discrimination basée sur le sexe et a ensuite statué sur la discrimination au regard d'une personne ayant un conjoint de sexe opposé (II). Absence de discrimination fondée sur le sexe La Cour traite d'abord de la discrimination directe fondée sur le sexe et un peu plus loin du refus d'étendre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle la discrimination directe fondée sur le sexe La requérante estime qu'il y a discrimination directe fondée sur le sexe parce que "son prédécesseur dans le poste, un homme, qui avait déclaré avoir une relation significative avec une femme depuis plus de deux ans avait bénéficié des avantages qui lui sont refusés". [...]
[...] L'arrêt de la Cour de Justice des Communauté Européenne du 17 février 1998 "Lisa Jacqueline Grant contre South West Train Ltd" traite de cette égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et illustre les limites d'application de ce principe. Mme Grant est employée dans une compagnie de chemin de fer dans la région de Southampton au Royaume-Uni (SWT). Cette compagnie permet de faire bénéficier le conjoint légitime ou la personne, de sexe opposé, avec laquelle le travailleur a une relation significative depuis deux ans ou plus, de réductions sur le prix des transports. [...]
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