Tout sujet de droit doit en principe répondre des conséquences dommageables de ses actes. L'ordre juridique communautaire n'est pas exempt de l'application de cette règle, et fait dès lors encourir aux Communautés européennes deux types de responsabilités : une responsabilité contractuelle essentiellement mise en oeuvre par les tribunaux nationaux sous l'empire de clauses compromissoires ; une responsabilité non-contractuelle, en vertu des des articles 288 et 235 du traité CE.
A cet égard, l'arrêt ici rapporté vise une situation relativement originale en ce qu'un débat de fond oppose les parties quant à la nature contractuelle ou non du litige.
En l'espèce, la Commission européenne conclut avec une société (Helmico), un contrat qui entrait dans le cadre d'un projet d'assistance. Cette société sous-traita la fourniture de ces services à une tierce-société (Masdar) qui, du fait d'une suspension des paiements de la Commission en raison de certaines irrégularités, eût à subir un lourd préjudice financier qui l'amena à agir devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en réparation du dommage subi.
[...] Il se peut donc que la Cour engage la responsabilité non contractuelle de la Commission pour comportement illicite lorsqu'elle n'agit pas en toute diligence comme l'en atteste l'arrêt du 7 novembre 1985 "Adams/Commission". Une telle obligation est ainsi inhérente au principe de bonne administration et s'applique de manière générale à l'action de l'administration communautaire dans ses relations avec le public (et devait donc également être observée par la Commission dans ses relations avec Masdar et dans ses prises de position). [...]
[...] Enfin, selon elle, il y a un risque dans toute relation contractuelle, à ce que le co-contractant devienne un jour insolvable ou n'exécute pas ses obligations : en l'espèce la requérante savait que la société Helmico ne remplissait pas ses obligations et a pourtant pris le risque de continuer à remplir les siennes au lieu d'exercer un recours. Elle se doit d'assumer la prise de risque. La CJCE s'inscrivit une nouvelle fois dans cette appréciation en rejetant ce moyen au pourvoi en rappelant à la requérante qu'elle avait continuellement affirmé au cours de la procédure que la Commission lui avait garanti une rémunération, ce qui prouve que les prestations qu'elles effectuaient étaient loin d'être bénévoles. [...]
[...] La Cour se prononce en outre avec cette décision de rejet sur des principes concernant la responsabilité de la Commission. Des principes traditionnels de droit communautaire Pour rejeter un pourvoi aussi dense en arguments, la CJCE devait nécessairement réaffirmer certains principes relatifs traditionnels de droit communautaire. Parmi ceux-là, la Cour se réfère au principe de protection juridictionnelle effective, consacré par la jurisprudence de la cour et réaffirmé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, consacré notamment par l'arrêt du 13 mars 2007 "Unibet". [...]
[...] En outre dans le cinquième moyen du pourvoi, la requérante estime que le Tribunal aurait dû s'intéresser à certains faits complémentaires apparemment occultés. La CJCE rappelle en l'espèce que le juge de première instance est seul juge des circonstances de fait, et le seul à même de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Il est le seul à pouvoir se prononcer sur le caractère probant ou non des pièces de la procédure. [...]
[...] Si la Cour se réfère donc à certains principes de droit communautaire pour rejeter le pourvoi, et semble donc peu novatrice à cet égard, elle ne fait en définitive que s'inscrire dans le sillage de la position du Tribunal de première instance en la matière. II. Une argumentation similaire à celle du Tribunal de première instance La Cour reprend en tout point le développement du Tribunal en matière d'enrichissement sans cause et en matière de gestion d'affaires Un traitement similaire de l'enrichissement sans cause L'argumentation du Tribunal de première instance est en tout point similaire à celle de la CJCE vis-à-vis de l'enrichissement sans cause qui se différencie toutefois sur l'affirmation d'un autre principe : le fait que ce type de recours se distingue du régime de responsabilité non- contractuelle. [...]
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