CJCE cour de justice des communautés européennes, principe de libre circulation des marchandises, droits fondamentaux, CEDH convention européennes des droits de l'Homme, traité de Rome, TFUE traité sur le fonctionnement de l'union européenne, principes communautaires
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu le 12 juin 2003 un arrêt concernant les libertés fondamentales et la libre circulation. Une association de défense de l'environnement, après avoir informé les autorités administratives, a organisé une manifestation sur une autoroute, aux fins de sensibilisation du public sur la pollution causée par l'augmentation du trafic sur les voies routières, ainsi que d'exhorter les autorités autrichiennes à prendre les mesures nécessaires.
[...] À cet égard, l'arrêt d'espèce SCHMIDBERGER, rappelle dans son considérant § 71 que « les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect ». Dans l'arrêt étudié, une association de défense de l'environnement invoque ses droits fondamentaux, en l'occurrence la liberté d'expression et de réunion. Concernant la liberté d'expression, elle est garantie à l'article 10 de la CEDH, ainsi qu'à l'article 11 de la CEDH. Il s'agit du droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite, et de pouvoir exprimer ou non ses opinions. [...]
[...] Le droit de propriété, la liberté d'expression, le droit au respect de la dignité ou le droit à la vie, pour ne citer qu'eux, sont considérés comme faisant partie de cet ensemble de droits fondamentaux. Ces droits et libertés individuelles et fondamentales, au sein des États membres, peuvent être protégés et disposés dans une Constitution, une déclaration de droits, ou grâce à une jurisprudence créatrice. Pourtant, bien que les compétences de protections en la matière sont propres aux États membres, et diffèrent entre les pays, il apparaît que l'Union Européenne s'est également enrichie en protection des libertés, en s'inspirant des traditions communes des États, depuis le Traité d'Amsterdam de 1997. [...]
[...] La liberté de circulation des marchandises, ici, rentrait en conflit avec la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. S'appuyant sur les arrêts ITW et LAVAL (2007), le juge européen, sans le préciser de manière explicite, s'est quelque peu de cette conciliation telle qu'expérimenté dans SCHMIDBERGER pour retrouver les techniques de droit déjà largement employés par le droit de l'Union. Quoi qu'il en soit, il apparaît clairement qu'en 2003, le juge européen a ouvert le champ à un grand nombre de contentieux en termes de droits fondamentaux et de libre circulation. [...]
[...] Si ici le principe de liberté de circulation des marchandises prend le pas sur la protection des libertés fondamentales, c'est parce que la manifestation de ces dernières apparaisse en tout point abusive et non autorités par les autorités françaises. L'arrêt OMÉGA de 2004, ensuite, apparaît comme une jurisprudence phare, faisant écho et étoffe la décision du juge européen dans SCHMIDBERGER. Il s'agissait, en l'espèce, d'une société allemande exploitant une installation ayant pour but de tirer sur des cibles humaines avec des pistolets laser. [...]
[...] Dans l'arrêt SCHMIDBERGER étudié ici, la Cour considère que la conciliation entre les règles de la libre circulation des marchandises et la protection des droits fondamentaux, lorsqu'ils rentrent en conflit, revient au juge national. Une telle conciliation, telle que posée dans l'arrêt PROMUSICAE, de 2008, semble être toutefois réservée uniquement lorsque le litige concerne les droits fondamentaux. Néanmoins, une telle conciliation paraît pour certains auteurs[2] comme trompeuse pour le juge national : ce serait là soit lui imposer une charge, une responsabilité, soit lui reconnaître un pouvoir. [...]
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