L'évasion fiscale, notamment vers la Belgique ou la Suisse, est une réalité plus que dérangeante pour les Etats qui subissent ainsi d'importantes pertes de recettes fiscales. Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, il faut noter que c'est en moyenne un contribuable par jour qui quittait la France pour des raisons fiscales. Une accélération de cette tendance est apparue en 2004. En effet, ce chiffre avait alors doublé.
La disparition de l'exit tax a très certainement joué un rôle non négligeable dans l'accélération de l'expatriation fiscale.
L'Etat français, tout à fait conscient du préjudice causé par ce phénomène, avait tenté de remédier au problème en faisant adopter l'article 24 de la Loi de Finances pour 1999 qui modifiait certains aspects du régime d'imposition des plus-values de valeurs mobilières par le biais des articles 167 bis et 167 bis II du Code Général des Impôts. (CGI)
Parmi ces nouvelles règles, on trouvait ainsi l'imposition des plus-values latentes, communément appelée exit tax ou encore « taxe à la sortie », sur des participations substantielles (plus de 25% du capital d'une société) lors d'un transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable. Cette taxe à la sortie avait donc un rôle dissuasif vis-à-vis des candidats à l'émigration.
Mais face à cela, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) s'est attachée à veiller de manière stricte au respect des libertés fondamentales, et notamment au respect de la liberté d'établissement.
[...] Le Conseil d'Etat a estimé que cette liberté n'était pas mise en cause ici étant donné que le fait générateur de la taxation prévue à l'article 167 bis du CGI n'était pas la sortie du territoire, mais le transfert du domicile fiscal. On peut cependant regretter que le Conseil d'Etat n'ait pas sursis à statuer sur cette question. Effectivement, l'atteinte à la liberté d'aller et de venir méritait une position claire de la CJCE. L'exit tax était un impôt forfaitaire destiné à lutter contre les délocalisations de grosses fortunes et donc, selon certains experts, inévitablement, il était une restriction à la liberté d'aller et de venir, principe de valeur constitutionnelle donnant le droit de quitter le territoire. [...]
[...] Il détenait alors des participations supérieures à dans le capital d'un certain nombre de sociétés françaises et risquait à ce titre d'être imposé sur les plus-values latentes sur le fondement de l'article 167 bis du CGI. Mais monsieur de Lasteyrie du Saillant était bien décidé à ne pas se laisser faire. Pour lui, les nouvelles dispositions du CGI étaient contraires aux libertés fondamentales instituées par le Traité Communautaire, et plus précisément à la liberté de circulation des personnes ainsi qu'à la liberté d'établissement. Afin de faire valoir ses droits, monsieur de Lasteyrie du Saillant avait alors introduit un recours en annulation du Décret d'application relatif à la Loi de Finances pour 1999. B. [...]
[...] Arrêt de Lasteyrie du Saillant, Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) mars 2004 Introduction L'arrêt de Lasteyrie du Saillant: faits et procédure. Faits: un contribuable offensif vis-à-vis de dispositions du Code Général des Impôts. La remise en cause du Décret relatif à la Loi de Finances pour 1999 devant le Conseil d'Etat et une question préjudicielle devant la CJCE. II) La réponse apportée par la CJCE et ses implications. Une décision protectrice des libertés fondamentales. Les conséquences induites par l'arrêt de Lasteyrie du Saillant. [...]
[...] (CGI) Parmi ces nouvelles règles, on trouvait ainsi l'imposition des plus-values latentes, communément appelée exit tax ou encore taxe à la sortie sur des participations substantielles (plus de 25% du capital d'une société) lors d'un transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable. Cette taxe à la sortie avait donc un rôle dissuasif vis-à-vis des candidats à l'émigration. L'article 167 bis II du CGI avait tout de même mis en place des tempéraments tels que le mécanisme de sursis de paiement. [...]
[...] De manière analogue, il ressort clairement de l'arrêt qu'un sursis de paiement ne peut être subordonné à la désignation d'un représentant dans l'Etat membre d'origine. En général, tout moyen de préserver la créance fiscale doit être strictement proportionné à cet objectif et ne doit pas entraîner des coûts disproportionnés pour le contribuable. Par exemple, l'Etat membre d'origine peut simplement exiger du contribuable qu'il présente, à son départ, une déclaration fiscale aux fins d'évaluation du revenu qui ne sera toutefois imposable qu'au moment de sa réalisation effective, à condition que l'administration fiscale du nouvel Etat d'établissement en informe l'administration de l'Etat membre d'origine. [...]
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